Ch.secu-fiva-cdas, 13 janvier 2023 — 20/03320
Texte intégral
C3
N° RG 20/03320
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSZS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL FRANCON BURILLE
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 16/00846)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 1er septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2020
APPELANTE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Benjamin ERLICH, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
M. [Z] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre-Marie BAUDELET, avocat au barreau de VALENCE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [K]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [H] a été engagé en qualité de VRP le 02 novembre 1993 par la société [8], spécialisée dans la fabrication et vente de produits d'entretien, aux droits de laquelle est venue la société [7] par suite d'une fusion absorption en 2012, puis désormais la société [6] depuis le 1er mars 2015.
Le 05 janvier 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 juillet 2014 par M. [H] à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 (tableau 98).
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 24 juin 2015, sans séquelles indemnisables.
Aucune rente ne lui a été attribuée mais il perçoit depuis le 1er décembre 2014 une rente invalidité de 2ème catégorie.
Il a été licencié pour inaptitude le 25 février 2015.
Le 26 mai 2016, M. [H] a saisi la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Le 21 septembre 2016, M. [H] a saisi mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
Par jugement du 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence :
- a dit que la maladie déclarée le 27 juillet 2014 par M. [H] a un caractère professionnel à l'égard de l'employeur,
- a dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 05 janvier 2015 est opposable à l'employeur,
- a dit que la maladie professionnelle de M. [H] est due exclusivement à la faute inexcusable de la société [6],
- a débouté M. [H] de sa demande de majoration de la rente,
- a dit que l'indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d'aggravation de son état,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H],
- a ordonné une expertise médicale, avec mission d'évaluer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale, aux frais avancés de la CPAM de la Drôme et a désigné pour y procéder le Dr [C],
- a dit que la CPAM de la Drôme pourra récupérer les sommes dont elle a fait l'avance auprès de la société [6],
- a sursis à statuer sur les autres demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- a retiré le dossier du rôle des affaires en cours et dit que la partie la plus diligente pourra demander le ré-enrôlement de l'affaire après le dépôt du rapport de l'expert.
Le 21 octobre 2020, la société [6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2020.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2022 reprises oralement à l'audience,