Ch.secu-fiva-cdas, 13 janvier 2023 — 21/04027

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Texte intégral

C3

N° RG 21/04027

N° Portalis DBVM-V-B7F-LBRA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00116)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 05 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021

APPELANT :

M. [O] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010297 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM DE LA SAVOIE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [D] [G], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 novembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 avril 2019, M. [O] [V] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie.

La demande de M. [V] a été refusée par la caisse primaire suivant notification du 4 juin 2019 au motif que l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.

Le 10 mars 2020, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 15 janvier 2020 rejetant sa contestation du refus d'attribution d'une pension d'invalidité pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision du 4 juin 2019.

Sur le fondement des dispositions de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [Y] afin de dire, en se plaçant à la date de la demande, de quelle catégorie d'invalidité M. [V] relève au regard des constatations médicales.

Au terme de ses conclusions, le docteur [Y] a ainsi retenu : « à la date de l'examen du médecin conseil du 31 mai 2019, l'avis était défavorable pour une réduction de la capacité de travail ou de gains des 2/3. Cet avis est confirmé.

A ce jour, le patient est suivi régulièrement au centre antidouleurs et a une petite activité professionnelle intermittente (nov. 2020). L'appréciation de son état actuel (pas de signes spécifiques en-dehors de la douleur ressentie au niveau de l'ensemble des mouvements, pourrait faire proposer une invalidité catégorie 1 pour réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gains ».

Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- dit qu'au 19 avril 2019, M. [V] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains,

- débouté M. [V] de son recours,

- dit que la caisse conservera le coût de la consultation médicale,

- rejeté les autres demandes.

Le 23 septembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions d'appelant n° 2 transmises par voie électronique le 27 septembre 2022 et développées oralement à l'audience, M. [O] [V] demande à la Cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

- infirmer la décision dont appel,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il présentait bien, à la date du 19 avril 2019, une invalidité réduisant d'au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gains,

- juger en conséquence qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter de cette date,

- condamner la CPAM de la Savoie à lui verser la pension d'invalidité à laquelle il avait droit, et ce, rétroactivement à compter du 19 avril 2019, outre intérêts à taux légal,

- condamner la CPAM de la Savoie à lui verser la somme de 1 500 € sur le fond