4eme Chambre Section 2, 13 janvier 2023 — 21/02077

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Texte intégral

13/01/2023

ARRÊT N°24/2023

N° RG 21/02077 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OETZ

FCC/AR

Décision déférée du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02100)

FAURY S

[O] [I]

C/

Association LEO LAGRANGE SUD OUEST

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 13 01 2023

à Me Sarah THOMAS

Me Stéphanie OGEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [O] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Association LEO LAGRANGE SUD OUEST

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.Pierre-Blanchard et F. Croisille-Cabrol,conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

L'établissement régional [5] ayant son siège à [Localité 7] fait partie de la fédération nationale Léo Lagrange qui exerce son activité dans le domaine de l'animation, la jeunesse, les loisirs, l'insertion et la formation. Il gère des accueils périscolaires par délégation de collectivités locales partenaires.

Mme [I] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er juillet 2016, par l'établissement régional [5], en qualité de responsable des ressources humaines, avec un statut cadre.

La convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 est applicable.

Mme [I] a conclu avec l'établissement régional [5] deux avenants stipulant qu'elle remplaçait partiellement M. [L], DRH, en arrêt maladie, sur la période du 1er juillet au 18 août 2017, puis sur celle du 19 août au 17 septembre 2017.

Mme [I] a été :

- en arrêt maladie en lien avec sa grossesse du 14 septembre au 14 novembre 2017,

- en congé maternité du 15 novembre 2017 au 5 mars 2018,

- en congés payés du 6 au 31 mars 2018,

- en congé parental du 1er avril au 31 août 2018.

Elle a repris le travail au 3 septembre 2018.

M. [L] a quitté l'entreprise et a été remplacé par Mme [U].

Suivant avenant, Mme [I] a remplacé en partie Mme [U], la nouvelle DRH, elle aussi en arrêt maladie, sur la période du 1er mars au 30 juin 2019 ; suite au départ de Mme [U] de l'entreprise, suivant nouvel avenant, Mme [I] a poursuivi son remplacement, sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, dans l'attente du recrutement prévu de la nouvelle DRH, Mme [C].

Par courrier du 13 septembre 2019, Mme [I] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, laquelle a été refusée par l'établissement régional [5].

Mme [I] a été placée en arrêt maladie du 3 au 31 octobre 2019.

Par LRAR du 21 octobre 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en adressant divers reproches à l'établissement régional [5]. L'établissement régional [5] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 23 octobre 2019. Par LRAR du 30 octobre 2019, l'établissement régional [5] a toutefois contesté les griefs.

Le 24 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail requalifiée en licenciement nul pour discrimination ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de sécurité, et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés.

L'établissement régional [5] a conclu à une démission et sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] en démission,

- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'établissement régional [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis,

- condamné Mme [I] à payer à l'établissement régional [5] la somme de 500 € en application des