4eme Chambre Section 2, 13 janvier 2023 — 21/02733
Texte intégral
13/01/2023
ARRÊT N°2023/10
N° RG 21/02733 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHPB
CB/AR
Décision déférée du 20 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00605)
DJEMMAL A.
[W] [L]
C/
MUTUALITE FRANCAISE DE HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13 01 2023
à Me Julie PRUNET
Me Stéphane LEPLAIDEUR
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MUTUALITE FRANCAISE DE HAUTE-GARONNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 par la Mutualité française de Haute-Garonne, en qualité de technicien/agent d'encadrement.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [L] travaillait en qualité d'opticien directeur.
La convention collective nationale de la mutualité est applicable.
Mme [L] a bénéficié d'un congé maternité du 24 juin au 13 octobre 2016 suivi d'un congé maternité conventionnel du 14 octobre au 30 novembre 2016.
Par avenant du 16 septembre 2016 à effet du 1er décembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2017, Mme [L] a bénéficié d'un congé parental à temps partiel.
Le 31 août 2017, elle faisait part à son employeur de son souhait de reprendre son poste à temps complet.
Mme [L] était placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 juillet 2018.
Le 21 décembre 2018, Mme [L] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Elle a été convoquée par courrier du 9 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 janvier 2019.
Elle a été licenciée par courrier du 23 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 18 avril 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil a :
- jugé le licenciement de Mme [W] [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Mutualité française de Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement de Mme [L] de la somme de 5 259,95 euros bruts au titre de rappels de salaires outre 525,99 euros de congés payés afférents,
- condamné la Mutualité française de Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement de Mme [L] de la somme de 4 000 euros pour violation de l'article L1225-71 du code du travail,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat,
- condamné la Mutualité française de Haute-Garonne prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens,
- condamné la Mutualité française de Haute-Garonne à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la Mutualité Française de Haute-Garonne de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Mutualité Française de Haute Garonne, prise en la personne de son représentant légal ès-qualité, au paiement à Mme [W] [L] de la somme de 4 000 euros pour violation de l'article L1125-71 du code du travail,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [L] pour licenciement dépourvu de cause r