cr, 17 janvier 2023 — 21-81.001
Textes visés
Texte intégral
N° D 21-81.001 F-D N° 00054 RB5 17 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2023 La mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et Mme [V] [X], des chefs d'escroquerie et infractions au code de la santé publique, a condamné la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] [X], ès qualités de gérante de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] et sa gérante, Mme [V] [X], ont été poursuivies pour escroquerie, transports sanitaires sans agrément, faux et usage de faux, commis au préjudice de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud (MSA), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (CPAM) et le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (RSI). 3. Les juges du premier degré ont relaxé la société [2]. Ils ont déclaré Mme [X] coupable des seuls faits d'escroquerie et de transports sanitaires sans agrément, déclaré recevables les constitutions de partie civile de la MSA, de la CPAM et du RSI et condamné Mme [X] à payer la somme de 44 855,41 euros au RSI, celle de 118 212,95 euros à la MSA et renvoyé la CPAM à une audience ultérieure sur intérêts civils. 4. Mme [X], la MSA, la CPAM, en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit du RSI, ont relevé appel de cette décision. Le ministère public en a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour la CPAM et le RSI et le moyen unique proposé pour la MSA Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé pour la CPAM et le RSI critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement, cantonné les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X] au profit de la CPAM de Haute-Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du RSI Midi-Pyrénées, aux sommes de 195 031,37 et 22 442,70 euros, alors : « 1°/ que, premièrement, la prise en charge par l'assurance maladie postule que la demande soit formulée sur la base d'une facturation régulière, reflétant les prestations telles qu'elles ont été réalisées ; qu'en provoquant une prise en charge sur la base de factures irrégulières, ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées, le transporteur est directement à l'origine d'un préjudice, puisque sur la base de factures irrégulières, aucune prise en charge ne devait intervenir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que, deuxièmement, la circonstance que les transports réalisés, à supposer qu'ils aient donné lieu à une facturation régulière, aient pu fonder un remboursement, n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que, troisièmement et subsidiairement, allouant aux parties civiles des sommes égales à la moitié de leurs prétentions, les juges du fond, qui ont fixé de manière forfaitaire le préjudice, ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; 4°/ que, quatrièmement, et en tout état, en allouant aux parties civiles des sommes égales à la moitié de leurs prétentions, sans assortir ce