cr, 17 janvier 2023 — 22-83.280

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 22-83.280 F-D N° 00055 RB5 17 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JANVIER 2023 La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 2 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [M] [I] du chef de déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur la base d'anomalies révélées à l'occasion d'un contrôle de sa facturation par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale, Mme [M] [I], infirmière libérale, a fait l'objet, en application des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, d'une notification d'indu pour un montant total de 53 169,72 euros. 3. L'intéressée a contesté l'indu ainsi notifié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et a été définitivement condamnée par un arrêt du 16 novembre 2021 de la cour d'appel d'Amiens à payer la somme de 53 169,72 euros à la CPAM de la Côte d'Opale. 4. Parallèlement à cette procédure, la CPAM de la Côte d'Opale a déposé plainte auprès du procureur de la République et Mme [I] a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue. 5. Le tribunal correctionnel a constaté la prescription partielle de l'action publique, déclaré Mme [I] coupable du surplus de la prévention, condamné l'intéressée à six mois d'emprisonnement avec sursis et, sur les intérêts civils, condamné la prévenue à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 48 531,47 euros, outre une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. 6. Mme [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la caisse de ses demandes, alors : « 1°/ que, premièrement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, au contraire de la présente procédure, ne vise pas le cumul d'actes côtés AIS 3 et la facturation d'actes fictifs, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 2021 et ainsi violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que, deuxièmement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, sans s'expliquer sur le fait que l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, au contraire de la présente procédure, ne vise pas le cumul d'actes côtés AIS 3 et la facturation d'actes fictifs, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que, troisièmement, en retenant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amiens le 18 novembre 2016 [en réalité, le 16 novembre 2021] avait d'ores et déjà condamné Mme [I] au remboursement des sommes indûment versées par la Caisse à raison des irrégularités pour lesquelles elle a été retenue dans les liens de la prévention, s'agissant des mêmes actes concernant les mêmes patients, quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, au contraire de la présente procédure, ne vise pas, d'une part, po