2EME PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2023 — 21/00736
Texte intégral
ARRET
N°67
[X]
C/
URSSAF DU PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2023
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N° RG 21/00736 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7W5 - N° registre 1ère instance : 18/01698
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Anne-sophie LUEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0439
ET :
INTIMEE
URSSAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 3 janvier 2023 a été prorogé au 16 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [F] [X] à l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a :
Ordonné la jonction des affaires RG 18/01698 et 18/02501,
Dit la mise en demeure du 21 février 2018 régulière,
Dit la mise en demeure du 29 mai 2018 régulière,
Débouté Monsieur [F] [X] de ses demandes,
Condamné Monsieur [F] [X] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 3987,00 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 et celle de 12279,00 euros au titre de la mise en demeure du 29 mai 2018,
Condamné Monsieur [F] [X] aux entiers dépens,
Vu l'appel du jugement relevé le 4 février 2021 par Monsieur [F] [X],
Vu les conclusions visées le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [F] [X] prie la cour de:
Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires RG 18/01698 et 18/02501,
Statuant à nouveau,
Annuler purement et simplement la mise en demeure du 21 février 2018 adressée par l'URSSAF à Monsieur [F] [X] le 12 mars 2018 pour un montant de 3987 euros au titre des mois de novembre et décembre 2016 et d'une «'régul'» 2016,
Annuler de même la mise en demeure du 29 mai 2018 adressée par l'URSSAF à Monsieur [F] [X] le 13 juin 2018 pour un montant de 12279 euros au titre d'une «'régul'» 2014,
Constater, dire et juger que Monsieur [F] [X] n'est redevable envers l'URSSAF que de la somme totale de 11978 euros au titre du solde de cotisations dues pour l'ensemble des années 2014 à 2016
Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions visées le 1er setembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de:
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires
Condamner l'appelant à tous les frais et dépens,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [F] [X] a été affilié en qualité d'artisan à la caisse du Régime Social des Indépendants du Nord Pas de Calais durant la période du 1 er avril 2006 au 19 décembre 2016.
Une mise en demeure en date du 21 février 2018 a été émise par l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [F] [X] en recouvrement des cotisations afférentes au mois de novembre 2016, du mois de décembre 2016 et de la période de régularisation 2016 pour un montant de 3987 euros
Monsieur [F] [X] a contesté le bien fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis saisi la juridiction de la sécurité sociale.
Une mise en demeure en date du 29 mai 2018 a en outre été émise par l'organisme à l'encontre de Monsieur [F] [X] en recouvrement des cotisations se rapportant à la période de régularisation 2014 pour un montant de 12279 euros.
Monsieur [F] [