Chambre Sociale, 16 janvier 2023 — 21/01204
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 14 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01204 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 14 octobre 2021.
APPELANTE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES( Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. BOIRON CARAIBES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Karine LINON (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [D] a été embauchée le 15 avril 2003 et à compter du même jour, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Boiron Caraïbes en qualité d'assistante de direction.
Le poste était basé dans le département de la Martinique.
Par un avenant en date du 22 juin 2005, les parties convenaient de transformer le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet occupé par Madame [S] [D] en qualité d'assistante de direction en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Conseiller en développement pharmaceutique, avec statut de technicien classé au groupe niveau 5BA.
Le poste était cette fois basé dans le département de la Guadeloupe.
Au mois de mai 2014, Madame [S] [D] était élue déléguée du personnel pour une durée de quatre ans ; ne s'étant pas représentée, Madame [S] [D] n'était pas réélue au terme de son mandat ; elle a cependant bénéficié de la protection attachée à son mandat jusqu'au 30 octobre 2018.
Madame [S] [D] sera absente de l'entreprise du 23 mars 2018 au 30 novembre 2018 dans le cadre d'un congé maternité puis de ses congés payés.
Madame [D] était vue par le médecin du travail le 7 décembre 2018 lequel rendait un avis la déclarant apte à reprendre le travail sous réserve qu'elle ne dépasse pas huit heures d'amplitude de travail quotidien et qu'elle ne porte pas de charges supérieures à 10 kilogrammes.
Le 9 avril 2019, Madame [S] [D] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien se déroulait le 23 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2019, Madame [S] [D] était licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Madame [S] [D] au visa des dispositions des articles L 1235-2 et R 1232-13 du Code du Travail et par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2019, demandait à son employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; La société Boiron Caraïbes n'y réservait aucune suite.
La société Boiron Caraïbes dispensait Madame [S] [D] d'effectuer son préavis et lui remettait le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Madame [S] [D] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse Terre le 8 juin 2020.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Basse Terre a :
Déclaré que Madame [S] [D] n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination à son égard.
Débouté Madame [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouté ma société Boiron Caraïbes du surplus de ses demandes.
Par déclaration formé via le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021, Madame [S] [D] relevait appel du jugement en ce qu'il avait jugé qu'elle n'apportait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une quelconque discrimination à son égard et débouté de ses demandes et notamment de sa demande en reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, de sa demande en paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais aussi de sa demande en pai