Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023 — 21/00763

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Texte intégral

C3

N° RG 21/00763

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX4Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/01265)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 05 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 10 février 2021

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

né le 11 Août 1989 à [Localité 5] (38)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en observations et dépôts,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [M] a été affilié par la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) :

- du 15 octobre 2009 au 30 novembre 2009 pour une activité d'achats, de ventes de motos et de pièces, exercée en entreprise individuelle sous le régime de l'auto-entrepreneur,

- puis à compter du 1er décembre 2009, au titre d'une activité d'achats et ventes de motos, aussi exercée en entreprise individuelle.

Le 31 octobre 2017, M. [M] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à deux contraintes décernées par la caisse RSI et l'URSSAF ou CGSS le 4 octobre 2017, signifiées le 18 octobre 2017 :

- la première pour un montant de 2 659 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2011 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 se rapportant à une mise en demeure n° 0021587100 du 11 octobre 2013,

- la seconde pour un montant de 1 868 euros après déduction d'une somme de 5 480 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2012, des 1er et 2ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013 se rapportant à la mise en demeure n° 0021587101 du 11 octobre 2013.

Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [M] aux deux contraintes décernées par la caisse RSI et l'URSSAF le 4 octobre 2017,

- validé la contrainte décernée le 4 octobre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [M] d'un montant actualisé de 1 868 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2012, les 1er et 2ème trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013,

- condamné M. [M] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 1 868 euros,

- validé la contrainte décernée le 4 octobre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [M] d'un montant de 2 659 euros au titre de la régularisation 2011 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011,

- condamné M. [M] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 659 euros,

- dit que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur,

- débouté M. [M] de sa demande au titre des dommages-intérêts,

- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance

Le 10 février 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2021.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [M] selon ses conclusions d'appel n°3 notifiées par RPVA le 21 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger les mises en demeure non valides pour défaut de réception par le cotisant et par voie de conséquence les con