Ch. Sociale -Section A, 17 janvier 2023 — 21/00901

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Texte intégral

C4

N° RG 21/00901

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYID

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS NATHENA

Me Sophie GEYNET-BOURGEON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F19/00052)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 30 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 février 2021

APPELANTE :

Madame [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain ETIENNE de la SELAS NATHENA, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

Madame [E] [K] [W]

née le 05 Mars 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

Chez M. [J] [P], [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE

et par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Capucine QUIBLIER, greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 janvier 2023.

Exposé du litige :

Mme [O] dirige une entreprise dont l'activité principale est la conception et la pause de supports de communication, sous le nom commercial « MC CREATION ».

Mme [W] a été engagée par Mme [O] (MC CREATION) par contrat unique d'insertion à durée indéterminée du 1er avril 2014 en qualité de représentant.

Un différend oppose Mme [W] à son employeur sur l'application de la convention collective des Peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte du 12 juin 1987 (IDCC 1465) à la relation de travail.

Mme [W] a saisi le 25 avril 2019, le Conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective applicable, et de diverses autres indemnités, dont une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- Condamné Mme [O] (MC CREATION) à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

5 303,41 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 13 juillet 2016 au 5 décembre 2017,

530,34 euros au titre des congés payés afférents,

2 916,86 euros à titre de rappel de commission de juillet 2016 à juin 2017,

291,68 euros au titre des congés payés afférents,

526,50 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la radiation de la mutuelle d'entreprise,

400 euros à titre de remboursement des sommes retenues à tort par l'employeur,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé le salaire mensuel moyen brut Mme [W] à la somme de 1 466,65 euros,

- Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- Débouté Mme [O] (MC CREATION) de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans sa totalité en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [O] (MC CREATION) aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et Mme [O] (MC CREATION) en a interjeté appel.

Par conclusions du 4 mai 2021, Mme [O] (MC CREATION) demande de :

- Déclarer recevable et bien fondé son appel, y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise ce que qu'elle a :

Condamné Mme [O] (MC CREATION) à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

5 303,41 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 13 juillet 2016 au 5 décembre 2017,

530,34 euros au titre des congés payés afférents,

2 916,86 euros à titre de rappel de commission de juillet 2016 à juin 2017,

291,68 euros au titre des congés payés afférents,

526,50 euros à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la radiation de la mutuelle d'entreprise,

400 euros à titre de remboursement des sommes retenues à tort par l'employeur,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [W] à la somme de 1 466,65 euros,

Débouté Mme [O] (MC CREATION) de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution pr