Ch. Sociale -Section A, 17 janvier 2023 — 21/00908
Texte intégral
C1
N° RG 21/00908
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYJN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL MERESSE AVOCATS
la SELAS FIDAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 18/00624)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 27 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 24 février 2021
APPELANTE :
Madame [L] [U]
née le 17 Mai 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Localité 8]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCBG MAX AZRIA GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Jean-yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE,
Association CGEA D'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme Capucine QUIBLIER, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 janvier 2023.
Exposé du litige :
Mme [U] a été engagée à compter du 12 octobre 1999 dans la cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société Alain Manoukian aux droits de laquelle intervenait la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP.
Mme [U] occupait en dernier lieu le poste de responsable trésorerie, catégorie B, position I, statut cadre.
A compter de 2006, la société BCBG connaît d'importantes difficultés financières.
La société a été contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis au comité d'entreprise puis à la DIRECCTE qui l'a validé en date du 7 novembre 2016.
Par courrier en date du 12 décembre 2016, la société informait Mme [U] de son intention de mettre en 'uvre une procédure de licenciement économique.
Par courrier en date du 05 janvier 2017, la société BCBG a notifié à sa salariée son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 8 mars 2017 du Tribunal de commerce de Romans, la société BCBG a fait l'objet d'un redressement judiciaire.
Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, en date du 28 avril 2017 aux fins de faire juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 16 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire de la société BCBG et a désigné Maître [C] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 8], a :
Dit que le Conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ce litige.
Jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [U] est bien-fondé et que l'entreprise a bien respecté toutes ses obligations conformément au PSE.
Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté Maître [C], mandataire judiciaire à la liquidation de la société BCBG MAX AZRIA GROUP, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [U] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] en a interjeté appel.
Par conclusions du 12 avril 2021, Mme [U] demande à la cour d'appel de :
Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Condamner la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP ainsi que Maître [C], es-qualités, aux sommes suivantes :
128 528,37 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
33 529,14 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
17 564,38 € à titre d'indemnité supra légale,
1 713,22 € à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixer