Ch. Sociale -Section B, 12 janvier 2023 — 21/00968

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/00968

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYPL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP LSC AVOCATS

Me Sophie BAUER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00583)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grenoble

en date du 25 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 23 février 2021

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS - S.E.D.I.M.A .T, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [H] [S]

née le 07 Mars 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

S.E.L.A.R.L. AJUP prise en la personne de Me [U] et Me [D], ès qualités d'administrateurs judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. BERTHELOT, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

tous représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Société UNEDIC CGEA-AGS D'[Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 novembre 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Capucine QUIBLIER, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [S], née le 7 mars 1987, a été embauchée le 15 novembre 2017 par la SAS Société de distribution de matériel (S.E.D.I.M.A.T.) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de «'infographiste communication web et print'», statut technicien, niveau V, échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.

Sa rémunération mensuelle brute était fixée de 2 250 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Le 29 mars 2019, Mme [H] [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis, à compter du 10 mai 2019, en congé maternité.

Par courrier en date du 22 juillet 2019 Mme [H] [S] a sollicité la réduction de son temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation.

Suivant avenant en date du 16 septembre 2019, les parties ont convenu d'un temps partiel à raison de 28 heures hebdomadaires pour la période du'23'septembre'2019 au 22 mars 2020.

Par courrier en date du 11 février 2020, Mme [H] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, avec un préavis d'un mois.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 19 février 2020.

Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire brut mensuel se chiffrait à'1'799,91'euros.

Par courrier en date du 26 février 2020, la société S.E.D.I.M.A.T. a contesté les manquements reprochés par la salariée.

Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 13 mars 2020.

Par requête en date du 26 juin 2020, Mme [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement nul et à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle reproche notamment à son employeur de lui avoir donné des missions relevant de la qualification de chargé de communication, d'avoir manqué de rémunérer des heures supplémentaires, de l'avoir fait travailler, sans son accord, pour le compte de la société France Atelier sans le bénéfice des avantages de cette société. En outre, elle estime avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de grossesse, puis de harcèlement moral, à la suite de son congé maternité, afin de la pousser à la démission.

La société Sédimat s'est opposée aux prétentions adverses en contestant ses allégations et a sollicité, à titre reconventionnel, de voir analyser la prise d'acte de Mme [H] [S] en une démission.

Par jugement en date du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble, en formation de départage, le juge départiteur ayant statué seul après avis des conseillers prés