Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023 — 21/01061

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Texte intégral

C3

N° RG 21/01061

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYW5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL

BALESTAS-GRANDGONNET

-MURIDI & ASSOCIES

CPAM de l'Isère

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/01000)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 21 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 26 février 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le 29 Août 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [C] [X], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D], salarié du groupe [9] depuis le 3 mai 2010, a été muté au sein de la filiale suisse de son employeur en décembre 2014.

Le 23 septembre 2015 il a été victime d'un accident domestique et un organisme Suisse, [7], lui a versé des prestations jusqu'au 21 septembre 2017 (700 jours de prise en charge).

A compter du 1er octobre 2016 M. [D], de nouveau muté en France, a perdu la qualité de travailleur transfrontalier.

Suivant notification du 30 janvier 2018, la CPAM de l'Isère a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, l'indemnisation d'une prescription de repos à compter du 22 septembre 2017 au motif que le risque accident a été ouvert en Suisse.

Le 3 septembre 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire prise lors de sa séance du 2 juillet 2018 maintenant le refus d'indemnisation de sa prescription de repos à compter du 22 septembre 2017.

Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [D] de sa demande tendant à indemniser ses prescriptions de repos par la CPAM de l'Isère à compter du 22 septembre 2017,

- confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 30 janvier 2018 et de la commission de recours amiable de la même caisse rendue le 2 juillet 2018,

- débouté M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

Le 26 février 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 février.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [D] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 21 mai 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :

- « débouté M. [D] de sa demande tendant à indemniser ses prescriptions de repos par la CPAM de l'Isère à compter du 22 septembre 2017,

- confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 30 janvier 2018 et de la commission de recours amiable de la même caisse rendue le 2 juillet 2018,

- débouté M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance ».

Par conséquent :

- juger recevable et bien fondée son action engagée,

Y faisant droit,

- constater qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 3 novembre 2014 ;

- constater qu'il a transmis ses arrêts de travail pour être pris en charge par cet organisme ;

- juger qu'il doit être indemnisé par la CPAM à compter du 22 septembre 2017,

- en définitive, juger que les conditions d'application légales étant remplies, la décision de la commission de recours amiable en date du 10 juillet 2018 sera donc annulée avec toutes conséquences de droit,

- condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [D] soutient qu'étant affilié depuis le 3 novembre 2014 au régime général et n'étant pl