Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023 — 21/01061
Texte intégral
C3
N° RG 21/01061
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYW5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL
BALESTAS-GRANDGONNET
-MURIDI & ASSOCIES
CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01000)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 21 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
né le 29 Août 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [C] [X], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D], salarié du groupe [9] depuis le 3 mai 2010, a été muté au sein de la filiale suisse de son employeur en décembre 2014.
Le 23 septembre 2015 il a été victime d'un accident domestique et un organisme Suisse, [7], lui a versé des prestations jusqu'au 21 septembre 2017 (700 jours de prise en charge).
A compter du 1er octobre 2016 M. [D], de nouveau muté en France, a perdu la qualité de travailleur transfrontalier.
Suivant notification du 30 janvier 2018, la CPAM de l'Isère a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, l'indemnisation d'une prescription de repos à compter du 22 septembre 2017 au motif que le risque accident a été ouvert en Suisse.
Le 3 septembre 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire prise lors de sa séance du 2 juillet 2018 maintenant le refus d'indemnisation de sa prescription de repos à compter du 22 septembre 2017.
Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [D] de sa demande tendant à indemniser ses prescriptions de repos par la CPAM de l'Isère à compter du 22 septembre 2017,
- confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 30 janvier 2018 et de la commission de recours amiable de la même caisse rendue le 2 juillet 2018,
- débouté M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Le 26 février 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 février.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [D] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 21 mai 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a :
- « débouté M. [D] de sa demande tendant à indemniser ses prescriptions de repos par la CPAM de l'Isère à compter du 22 septembre 2017,
- confirmé la décision de la CPAM de l'Isère du 30 janvier 2018 et de la commission de recours amiable de la même caisse rendue le 2 juillet 2018,
- débouté M. [D] de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance ».
Par conséquent :
- juger recevable et bien fondée son action engagée,
Y faisant droit,
- constater qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 3 novembre 2014 ;
- constater qu'il a transmis ses arrêts de travail pour être pris en charge par cet organisme ;
- juger qu'il doit être indemnisé par la CPAM à compter du 22 septembre 2017,
- en définitive, juger que les conditions d'application légales étant remplies, la décision de la commission de recours amiable en date du 10 juillet 2018 sera donc annulée avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] soutient qu'étant affilié depuis le 3 novembre 2014 au régime général et n'étant pl