5e chambre Pole social, 17 janvier 2023 — 21/04239

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Texte intégral

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04239 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIKY

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 octobre 2021

RG:21/00345

[R]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [J] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012101 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [K] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [J] [R] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de plusieurs arrêts de travail pour la période du 3 mars 2020 au 22 octobre 2020.

Par décision du 5 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a interrompu le paiement des indemnités journalières qu'elle versait à Mme [J] [R] au motif que cette dernière ne s'était pas rendue aux convocations adressées par son service médical.

Par courrier du 17 février 2021, Mme [J] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation formée à l'encontre de la décision prise par la CPAM du Gard le 5 novembre 2020 relative à l'interruption du versement de ses indemnités journalières.

Suite à une décision implicite de rejet de la CRA, Mme [J] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 06 octobre 2021, a :

- déclaré le recours de Mme [J] [R] non fondé,

- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard en date du 5 novembre 2020,

- débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes,

- la condamné aux dépens.

Par acte du 12 novembre 2021 Mme [J] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2021.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [J] [R] demande à la cour de :

- infirmer la décision rendue le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes contentieux de la protection sociale,

En conséquence,

- dire injustifiée la décision en date du 5 novembre 2020 prise par la CPAM du Gard à son encontre décidant de supprimer le versement de ses indemnités journalières à compter du 23 octobre 2020,

- dire qu'elle devait continuer de bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 23 octobre 2020 conformément aux arrêts maladies dont elle a bénéficié et ce jusqu'au 1er juillet 2021 (date de sa retraite),

- condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a été informée que la veille de l'examen prévu le 23 octobre 2020,

- la CPAM du Gard ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a interrompu le versement des indemnités journalières.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 6 octobre 2021,

- lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [R].

Elle fait valoir que :

- Mme [J] [R] ne s'est pas présentée à la convocation du 23 octobre 2020 auprès du service médical,

- Mme [J] [R] ne l'a jamais informée des difficultés qu'elle rencontrait pour se déplacer.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur l'interruption des indemnités journalières versées à Mme [J] [R]

Aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, 'le contrôle médical porte sur tous les éléments