Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 22-10.019
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 38 FS-B Pourvoi n° V 22-10.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 15], [Localité 12], 2°/ M. [N] [D], 3°/ Mme [H] [D], domiciliés tous deux [Adresse 11], [Localité 1], 4°/ M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], [Localité 13], 5°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son syndic M. [R] [D], dont le siège est [Adresse 15], [Localité 12], ont formé le pourvoi n° V 22-10.019 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Jump, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 12], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [R], [N] et [S] [D], de Mme [H] [D] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 novembre 2021), MM. [R], [N] et [S] [D] et Mme [H] [D] (les consorts [D]), propriétaires indivis de parcelles cadastrées AH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et le syndicat des copropriétaires du domaine [Adresse 15] (le syndicat des copropriétaires), dont dépend la parcelle AH n° [Cadastre 6], ont assigné la société civile immobilière Jump (la SCI) en rétablissement du passage situé sur la parcelle AH n° [Cadastre 7] lui appartenant, invoquant une servitude par destination du père de famille et, subsidiairement, l'existence d'un chemin d'exploitation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 7] au profit de la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 6], alors : « 1°/ qu'une servitude par destination du père de famille est constituée lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ne nécessite pas la preuve de l'intention de l'auteur commun d'établir un service foncier d'un fonds au profit d'un autre ; qu'ayant constaté qu'au jour de la division de la parcelle AH [Cadastre 10] [lire « AH [Cadastre 9] »], par l'acte d'échange du 3 septembre 2004, le chemin sur la parcelle devenue AH [Cadastre 7] permettait d'accéder au parking devenu AH [Cadastre 6] et que cet aménagement avait été réalisé pour le compte du propriétaire, la cour d'appel qui, pour dire qu'une servitude par destination du père de famille n'était pas constituée en faveur du fonds dominant AH [Cadastre 6] sur le fonds servant AH [Cadastre 7], a retenu que la chronologie de cet aménagement établissait que la SCI du Domaine de [Adresse 15] n'avait pas eu l'intention, avant la division de la parcelle AH [Cadastre 10] [lire « AH [Cadastre 9] »], d'aménager le chemin litigieux pour servir ou profiter au lieu de stationnement créé en 1981 devenu AH [Cadastre 6], a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation de l'article 693 du code civil ; 2°/ qu'une servitude par destination du père de famille est constituée lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; que l'assujettissement du fonds servant, dès son origine, pour les besoins du fonds dominant, n'est pas une condition indispensable de l'établissement d'une servitude par destination du père de famille ; qu'après avoir constaté qu'au jour de la division de la parcelle AH [Cadastre 10] [lire « AH [Cadastre 9] »] par l'acte d'é