Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 22-10.700
Textes visés
- Article 701, alinéa 3, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 39 FS-B Pourvoi n° K 22-10.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [U] [A], 2°/ Mme [P] [B], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 22-10.700 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ.,10 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.590), M. et Mme [A], se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, ont assigné Mme [N], propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude qui, selon eux, avait été unilatéralement modifiée, sans leur autorisation. 2. En exécution du jugement l'y condamnant, Mme [N] a procédé à la remise en état de l'assiette primitive de la servitude. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de modifier l'assiette de la servitude de passage, alors : « 2°/ que le propriétaire d'un fonds servant qui, en méconnaissance de l'article 701, alinéa 3 du code civil, a unilatéralement et sans l'accord préalable du propriétaire du fonds dominant et sans l'autorisation préalable d'un juge, déplacé l'assiette d'une servitude de passage conventionnelle et a en conséquence été condamné par décision de justice exécutoire à la remise en état de l'assiette de la servitude de passage primitive, ne saurait se prévaloir de cette remise en état et de l'exécution de la décision exécutoire par provision pour solliciter à nouveau au visa des mêmes dispositions, dans la même procédure mais devant le juge d'appel, la possibilité d'opérer à nouveau ce déplacement de la servitude de passage ; qu'en déclarant que Mme [N] ayant exécuté le jugement de première instance l'ayant condamnée à la remise en état de l'assiette de la servitude de passage primitive après qu'elle a modifié unilatéralement sans l'accord des époux [A] et sans autorisation préalable du juge cette assiette, pouvait solliciter du juge d'appel le déplacement de l'assiette de la servitude et que le moyen fondé sur la modification unilatérale et sans accord du fonds servant ou autorisation préalable du juge était inopérant en l'état de la remise en état intervenue, la modification illégale de l'assiette n'interdisant pas définitivement aux propriétaires du fonds servant d'invoquer l'article 701 alinéa 3 du code civil si les propriétaires du fonds dominant peuvent à nouveau utiliser le passage d'origine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; 3°/ que si le propriétaire du fonds servant peut proposer au propriétaire du fonds dominant le déplacement de l'assiette de la servitude de passage que celui-ci ne peut refuser, c'est à la double condition que l'assignation primitive de la servitude soit devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti et qu'il puisse offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, le caractère plus onéreux de la servitude supposant une nécessité de modifier l'assiette primitive de la servitude pour répondre à l'utilité réelle du fonds servant et le changement demandé devant répondre à cette utilité réelle et non à la seule commodité personn