Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-15.514

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-26 et R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 36 F-B Pourvoi n° X 21-15.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société LVMH Swiss Manufactures, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse), dont fait partie intégrante juridiquement TAG Heuer, a formé le pourvoi n° X 21-15.514 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ synergie - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Logo, 2°/ à la société Logo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société LVMH Swiss Manufactures, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Logo, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ synergie - mandataires judiciaires, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), la société Logo et la société TAG Heuer, qui deviendra une succursale de la société anonyme de droit suisse LVMH Swiss Manufactures (la société LVMH), ont conclu un contrat de licence portant sur la marque « TAG Heuer » stipulant une clause compromissoire pour régler tout différend issu de la convention. 2. Le 12 mai 2016, la société Logo a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, puis en liquidation judiciaire le 15 novembre 2016, la société MJ synergie étant nommée liquidateur. 3. Le 23 novembre 2016, la société LVMH a mis le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de licence. Le liquidateur, qui avait, le 21 décembre 2016, obtenu du juge-commissaire une prolongation de deux mois pour opter, n'a pas répondu. Le contrat a ainsi été résilié de plein droit à la date du 24 février 2017 pour défaut de réponse à la mise en demeure. 4. Le 23 mai 2017, la société LVMH a déclaré au passif une créance d'indemnités résultant de cette résiliation. La régularité de la déclaration de créance a été contestée. Examen des moyens Sur le premier moyen, et sur le second moyen, ce dernier en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LVMH, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose la déclaration de créance de la société LVMH Enoncé du moyen 6. La société LVMH fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 2020, alors : « 1°/ que, de première part, le délai supplémentaire de déclaration de créance de deux mois prévu par l'article R. 622-24, 2° du code de commerce pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine s'applique aux créances d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture visées par l'article R. 622-21 2° du même code ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, deuxième alinéa du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures qui ne demeurent pas en France métropolitaine, la cour d'appel a violé ce texte, pris ensemble l'article R. 622-21 du même code ; 4°/ que, de quatrième part, et en tout état de cause, en se fondant, pour retenir que l'article R. 622-24 2° du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seules cré