Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-14.522

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 36 FS-D Pourvoi n° U 21-14.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [F] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-14.522 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, venant aux droits de la SAFER Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, M. Jariel, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2021, RG 19/01602), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.283), et les productions, par jugement du 9 juin 2011, M. [P] a été déclaré adjudicataire de parcelles de terre. 2. La société anonyme d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes (la SAFER), aux droits de laquelle est venue la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes, ayant signifié au greffe du tribunal sa décision d'exercer son droit de préemption, M. [P] l'a assignée en annulation de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la décision de préemption, alors « que le délégataire ne peut déléguer plus de pouvoir qu'il n'en a lui-même reçu, tandis que la SAFER est autorisée pour cinq ans par décret à exercer un droit de préemption sur certaines catégories de biens immobiliers, de sorte que la délégation de pouvoirs autorisant le cadre d'une SAFER à préempter des biens immobiliers pour son compte ne peut excéder la durée prévue par le décret l'habilitant à exercer son droit ; qu'en déclarant, que sur la période considérée, les décrets avaient autorisé la SAFER à préempter, puis en ajoutant que, n'étant pas limitée dans le temps et se fondant de manière générique sur le décret attributif en vigueur, la délégation de pouvoirs donnée par le conseil d'administration de la SAFER à M. [J] le 8 avril 2004 n'était pas périmée lorsque, le 4 juillet 2011, le délégataire avait exercé le droit de préemption sur les parcelles adjugées à l'exposant, la cour d'appel a violé les articles R. 143-1 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les articles L. 225-35 et L. 225-56 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 143-7, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, dans les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée. 6. Selon l'article R. 143-6 du même code, la décision de préemption est signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. 7. Selon l'article L. 225-56, II, du code de commerce, en accord avec le directeur général, le conseil d'administration d'une société anonyme détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. 8. Aux termes de