Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-15.465
Textes visés
- Article 691 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° U 21-15.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [P] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-15.465 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [R], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 février 2021), Mme [X] a assigné M. [R], propriétaire de parcelles cadastrées AM n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 3] qu'il a acquises de [S] [F] [O] par acte notarié du 5 janvier 2004, en suppression, sous astreinte, d'une canalisation enterrée, d'un regard, de gouttières et d'une descente de gouttières empiétant, selon elle, sur la parcelle AM n° [Cadastre 2] qu'elle a acquise des héritiers de [S] [F] [O] par acte du 14 mai 2008. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 2. Mme [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'une servitude conventionnelle n'est opposable à l'acquéreur que si elle est mentionnée dans son titre de propriété, ou a fait l'objet d'une mesure de publicité foncière, ou encore a été portée à la connaissance de l'acquéreur au moment de l'acquisition, peu important à cet égard qu'elle ait été consentie par l'auteur de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'acte du 6 janvier 2004 prévoyant la servitude litigieuse est opposable à Mme [X] « dans la mesure où il émane de l'auteur de » celle-ci ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si l'acte litigieux n'était pas inopposable à Mme [X] dès lors que la servitude n'était pas mentionnée dans l'acte du 14 mai 2008, n'avait pas fait l'objet d'une publicité foncière et était ignoré de l'intéressée à la date de la cession du 14 mai 2008, alors surtout que cet acte authentique stipule que « le cédant déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 691 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 691 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que la servitude est opposable à l'acquéreur si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition. 4. Pour rejeter la demande de suppression de l'empiétement, l'arrêt retient, d'une part, que l'acte du 14 mai 2008 stipule que le cessionnaire supporte les servitudes passives pouvant grever le bien, d'autre part, que, par acte sous seing privé du 6 janvier 2004, [S] [F] [O] a consenti à M. [R] une servitude qui, émanant de l'auteur de Mme [X], lui est opposable et qui exclut l'empiétement dénoncé. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la servitude litigieuse avait été publiée ou mentionnée dans l'acte du 14 mai 2008 ou si Mme [X] en connaissait l'existence au moment de l'acquisition de son bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [X] en suppression de l'empiétement résultant de l'installation d'une canalisation enterrée, d'un regard, de gouttières et d'une descente de gouttières, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à Mme [X] la som