Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-25.098

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 545 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° Q 21-25.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Christophe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 21-25.098 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Christophe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2021), la société civile immobilière Christophe (la SCI) est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] et M. [C], de celle voisine cadastrée section C n° [Cadastre 1]. 2. Le 10 août 2012, après avoir subi des infiltrations d'eaux usées dans l'un de ses bâtiments, la SCI a fait constater par huissier de justice la présence dans le tréfonds de sa parcelle d'un tuyau cassé d'évacuation des eaux usées émanant d'une fosse septique implantée sur la parcelle de M. [C]. 3. Le 13 mars 2015, elle l'a assigné en démolition de la fosse septique et retrait des branchements et canalisations s'y rapportant. A titre reconventionnel, M. [C] s'est prévalu de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées. 4. Le 9 juin 2017, un jugement avant dire-droit a ordonné une expertise. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à condamner M. [C] à procéder à l'enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, sur lequel s'est fondé la cour d'appel, comportait en ses deux dernières pages un extrait du plan cadastral et un plan des lieux établi par l'expert lui-même, desquels il ressortait clairement que la petite bande de terrain dans laquelle est enfouie la fosse septique est bordée sur deux côtés par le bâti de la parcelle de M. [C], sur un troisième côté par le bâti de la parcelle de la SCI Christophe et sur le dernier côté par le jardin de celle-ci ; qu'il en ressortait qu'en limite de la parcelle [Cadastre 2] et de cette petite bande de terrain se trouvait édifié le mur du bâti de ladite parcelle ; que le dossier photographique de ce même rapport confirmait cette configuration ; qu'en jugeant au contraire que l'existence d'un mur séparant les fonds n'était pas démontrée, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ; 2°/ que la servitude légale de distance instituée par l'article 674 du code civil n'implique pas nécessairement la présence d'un mur en limite séparative des fonds ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de mur entre les fonds de la SCI Christophe et de M. [C] rendait cet article inapplicable et permettait d'installer la fosse septique sans condition de distance, la cour d'appel a violé l'article 674 du code civil. » Réponse de la Cour 7. En l'absence de distance ou d'ouvrage prescrits par des règlements et usages particuliers, l'article 674 du code civil ne peut trouver à s'appliquer. 8. Ayant relevé que la référence à une interdiction de construction d'une installation d'assainissement non collectif à m