Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-19.205
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° J 21-19.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Castel Pierre, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Castel Pierre SARL, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-19.205 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 7], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Castel Pierre, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), les 14 août et 9 septembre 2009, la société par actions simplifiée Castel Pierre (le vendeur), venant aux droits de la société à responsabilité limitée Castel Pierre, propriétaire d'un terrain à bâtir qu'elle a divisé en plusieurs lots, a conclu avec M. [M] (l'acquéreur) une promesse synallagmatique de vente portant sur le lot n° 2 composé de deux parcelles et devant être viabilisé avant la réalisation de la vente. 2. Estimant que le vendeur avait modifié l'état du terrain par rapport à sa configuration initiale, l'acquéreur l'a mis en demeure de procéder à la réitération de la vente et de lui livrer un terrain viabilisé conforme à la configuration définie à la promesse. 3. L'acte authentique de vente n'a pas été signé, le vendeur n'étant pas d'accord avec les modifications qui y avaient été intégrées. 4. Le vendeur a assigné l'acquéreur en résolution de la promesse et en paiement de la clause pénale. 5. L'acquéreur a demandé, à titre reconventionnel, le prononcé de la vente judiciaire des terrains avec injonction au vendeur de remettre les terrains dans l'état prévu par la déclaration préalable aux fins de travaux du 15 juillet 2008. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite, de la prononcer judiciairement et de le condamner à remettre les terrains dans l'état prévu dans la déclaration préalable du 15 juillet 2008, alors « que l'article L. 111-5-3, devenu L. 115-4, du code de l'urbanisme impose seulement au vendeur de mentionner, dans la promesse, l'existence d'un bornage en vue d'informer le bénéficiaire des limites du terrain ; que, pour déclarer la vente parfaite, la cour d'appel, après avoir conféré aux mentions du plan de bornage mentionné à la promesse litigieuse une « valeur contractuelle », a énoncé que « la société Castel Pierre en sa qualité de vendeur avait l'obligation de livrer la chose convenue c'est-à-dire conforme au plan de bornage établi. »; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de la disposition susvisée que le plan de bornage annexé à la promesse n'avait qu'une valeur informative, la cour d'appel a nécessairement violé cette disposition. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 111-5-3, devenu L. 115-4, du code de l'urbanisme : 7. Il résulte de ce texte que tout contrat de vente réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain doit, à peine de nullité, mentionner si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. 8. Pour dire que le vendeur avait l'obligation de livrer la chose convenue, c'est-à-dire conforme au plan de bornage établi par le géomètre-expert, l'arrêt retient que toutes les mentions contenues dans le plan de bornage annexé à un acte de vente, y compris celles concernant l'altimétrie du terrain d'assiette existant, ont un caractère contractuel et sont opposables aux parties. 9. En statuant ainsi, alors qu'un bornage n'a qu'une valeur informative sur les limites du terrain sans qu'il puisse en être déduit d'obligation particulière à la charge du vendeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 10. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conventions légalement formées tienne