Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 22-10.234

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.
  • Articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° D 22-10.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-10.234 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société française de maison individuelle (SFMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits et obligations de la société Aish, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Gaschignard, avocat de la Société française de maison individuelle, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2021), Mme [R] a confié à la société AISH, aux droits de laquelle vient la Société française de maison individuelle (SFMI), la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, le délai d'exécution ayant été fixé à dix mois à compter de la date d'ouverture de chantier, le 10 mars 2014. 2. La réception est intervenue, avec des réserves, le 1er juillet 2015. 3. La société AISH, qui avait subordonné la levée de l'ensemble des réserves au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, a assigné Mme [R] en paiement d'un solde de chantier. 4. Mme [R] a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du constructeur à lui payer certaines sommes, notamment, au titre des pénalités de retard et des travaux non chiffrés. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la SFMI au titre des pénalités de retard, alors « que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception ; qu'en fixant le terme des pénalités de retard dues par la SFMI à la date de réception du bien, laquelle est distincte de la livraison, la cour d'appel a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation : 7. Il résulte de ce texte que les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves (3e Civ., 16 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.782, Bull. 2008, III, n° 7 ; 3e Civ., 25 janvier 2018, n° 16-27.905, Bull. 2008, III, n° 9). 8. Pour limiter les pénalités de retard à une certaine somme, l'arrêt retient que le chantier, qui aurait dû être achevé le 10 janvier 2015, l'a été le 1er juillet suivant, date de la réception, quand bien même celle-ci est intervenue avec réserves, soit un retard de cent soixante-douze jours. 9. En se déterminant ainsi, sans constater qu'à cette même date, le maître de l'ouvrage avait pris possession d'un ouvrage habitable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Mme [R] fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la SFMI au titre du chiffrage des prestations non comprises dans le prix, alors « que les travaux réservés par le maître de l'ouvrage et non chiffrés dans la notice descriptive doivent être pris en charge par le constructeur ; qu'en retenant, pour limiter à 5 000 euros la somme due par la SFMI en raison de l'absence de chiffrage, dans la notice descriptive, du coût des travaux réservés de revêtement des sols, murs et plafonds, que cette somme correspondait à la « perte de chance d'avoir pu négocier le prix de ces prestations et de comparer l'offre de la société AISH avec les offres d'autres constructeurs », la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitatio