Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-21.823
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° E 21-21.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [K] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.823 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anonym'art, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Euro construction industrie Outremer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Euro construction industrie Outremer a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outremer, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), M. [U] a confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un studio à la société Euro construction industrie outre-mer (la société ECIOM), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Anonym'art. 2. Se plaignant de l'inachèvement et de malfaçons, M. [U] a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés ECIOM, Anonym'art, ainsi que l'assureur de cette dernière la Mutuelle des architectes français (la MAF), en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le grief de la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, ni sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. La société ECIOM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [U] une certaine somme au titre de la remise en état de l'ouvrage et de la réparation des désordres, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, au titre de l'indemnisation relative à la reprise des désordres, en l'absence de toute évaluation fournie par l'expert judiciaire, M. [U] s'était exclusivement appuyé sur l'estimation réalisée au mois de février 2017 par M. [Z] de l'agence Karub'Archi, évaluant à 53 425,57 € la remise en état, estimation contestée en son principe comme dans son montant par l'exposante ; qu'en se fondant exclusivement sur cette estimation non contradictoire, qui n'était corroborée par aucun autre document, aux motifs inopérants qu'elle avait été soumise à la discussion des parties et n'était pas remise en cause par une évaluation contraire, évaluant ainsi à 53 425,57 € l'indemnisation allouée à M. [U] au titre des désordres, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a pu évaluer le montant de la reprise des désordres en se fondant sur un devis produit par M. [U], soumis à la discussion des parties, et dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société ECIOM au titre de l'acompte n° 5 en date du 24 avril 2014, alors « que lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maî