Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-15.195

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° A 21-15.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Bartaccia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.195 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zedda bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Isola, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Compagnie d'assurances mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bartaccia, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Isola, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Zedda bâtiment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie d'assurances mutuelles du Mans assurances IARD, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 2021), par contrat du 30 juin 2005, la société civile immobilière Bartaccia (la SCI) a confié la construction d'une villa à la société Zedda bâtiment (la société Zedda), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA IARD). 2. La société Zedda a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Isola. 3. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 15 juin 2007. 4. Se plaignant de la survenance d'infiltrations en avril 2011 et juin 2012, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Zedda et MMA IARD. 5. La société Zedda a assigné la société Isola en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer que les désordres résultant des sinistres survenus les 18 avril 2011 et 29 juin 2012 ne revêtaient pas un caractère décennal et de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Zedda, alors : « 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que fixé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Zedda a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a qualifié les désordres de décennaux ; qu'en déboutant néanmoins la SCI de ses demandes à l'encontre de la société Zedda fondées sur l'article 1792 du code civil au motif de l'absence de désordre de nature décennale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de pluralité de parties et sauf indivisibilité, les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; que pour rejeter les demandes formées par la SCI, l'arrêt retient qu'en l'absence de désordres de nature décennale, la SCI devait être déboutée de sa demande de condamnation de la société Zedda sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en statuant ainsi quand la société Zedda a sollicité la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant dit que les désordres revêtaient un caractère décennal et qu'en l'absence d'indivisibilité, les appels incidents formés par la société MMA IARD et la société Isola sur la nature décennale des désordres ne pouvaient lui profiter, la cour d'appel a violé les articles 323, 324 et 553 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que le premier juge avait retenu le caractère décennal des désordres au motif qu'ils compromettaient les conditions d'habitabilité de l'ouvrage et qu'en cause d'appel, la SCI et la société Zedda sollicitaient la confirmation de cette appréciation, tandis que les sociétés MMA IARD et Isola contestaient ce caractère décennal, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige qui portait sur la seule question de la nature des désordres, exclusive de toute notion d'indivisibilité, en a exactement déduit qu'elle devait se prononcer sur la nature décennale des désordres. 7. Le moyen n