Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-20.686
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10034 F Pourvoi n° U 21-20.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Noiséenne d'outillage de presse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-20.686 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société des Jalassières, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Noiséenne d'outillage de presse, de Me Bertrand, avocat de la société des Jalassières, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noiséenne d'outillage de presse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Noiséenne d'outillage de presse et la condamne à payer à la société civile immobilière des Jalassières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Noiséenne d'outillage de presse PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Noiséenne d'Outillage de Presse (SNOP) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en occupant du 1er août 2014 au 25 novembre 2015 le site situé [Adresse 2] à [Localité 3], sans avoir conclu avec le propriétaire une convention d'occupation précaire, elle avait commis une faute causant un préjudice à la SCI Des Jalassières et, en conséquence, qu'elle était redevable envers la SCI Des Jalassières d'une indemnité d'occupation pour la période écoulée entre le 1er août 2014 et le 25 novembre 2015 ; 1°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation est la contrepartie de la jouissance effective des lieux par l'occupant sans titre ; qu'en retenant qu'« en occupant sans titre le site du 1er août 2014 au 25 novembre 2015, la SNOP a commis une faute causant à la SCI DES JALASSIERES, qui n'a pu disposer de son bien en tant que propriétaire, un préjudice qu'elle doit indemniser » (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier §), cependant que, comme l'avaient relevé les premiers juges (jugt., p. 5 § 6 et 7), l'occupation du site résultait de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2014 (prod. n° 4) qui, en arrêtant le plan de cession des actifs et activités de la société Altia [Localité 3], avait permis l'entrée en jouissance par la cessionnaire des actifs cédés présents sur le site de [Localité 3], comprenant notamment les biens mobiliers corporel et incorporels non-revendiqués, les matériels de location non-revendiqués, les stocks de matières premières, consommables, produits finis et semi-finis, certains déchets, ainsi que la mise sous sa garde des outillages et moyens spécifiques de production revendus ou à revendre tout en excluant expressément le bail, emportant ainsi une autorisation d'occuper le site de [Localité 3] pour prendre possession et organiser le transfert des éléments d'actifs de la société cédée, de sorte que la société SNOP ne pouvait être considérée occupante sans titre dès le 1er août 2014, la cour d'appel a violé l'article 544 et l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant qu'« en occupant sans titre le site du 1er août 2014 au 25 novembre 2015, la SNOP a commis une faute causant à la SCI DES JALASSIERES, qui n'a pu disposer de son bien en tant que propriétaire, un préjudice qu'elle doit indemniser » (arrêt attaqué, p. 6, av. dernier§), tout en relevant que « la SNOP n'ayant pas été autorisée, passé le délai de prise de possession du matériel, à occuper le