Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-13.270
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° G 21-13.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ Mme [O] [S], épouse [N], 2°/ M. [G] [N], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ la société [G] [N], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-13.270 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [S], épouse [H], 2°/ à Mme [P] [H], divorcée [J], 3°/ à Mme [I] [H], épouse [E], 4°/ à M. [L] [E], tous quatre domiciliés [Adresse 15], 5°/ à la société [K] [H], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 15], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de MM. [R] et [G] [N] et de la société [G] [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S] épouse [H], de Mme [H] divorcée [J], de Mme [H] épouse [E], de M. [E] et de la société [K] [H], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N], MM. [R] et [G] [N] et la société [G] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], MM. [G] et [R] [N] et la société [G] [N] et les condamne à payer à Mme [S] épouse [H], Mme [H] divorcée [J], Mme [H] épouse [E], M. [E] et à la société [K] [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [N], MM. [R] et [G] [N] et la société [G] [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts [S]-[N] visant à faire déplacer l'assiette de la servitude de passage instituée par acte notarié du 27 octobre 2020 et grevant les parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (issues de la parcelle E n° [Cadastre 2]) et bénéficiant aux parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (issues de la parcelle E n° [Cadastre 4]) ; d'AVOIR dit que le tracé initial de cette servitude sera maintenu conformément au titre constitutif et ainsi que l'expert judiciaire l'a fait figurer sur son plan côté ; d'AVOIR ordonné aux consorts [S]-[N] de libérer l'assiette de ce passage en rétablissant la configuration originaire de ce passage et en détruisant les obstacles et bâtiments qui ont été installés ou construits sur cette assiette dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ; d'AVOIR dit qu'une astreinte de 200 euros par jour de retard courra à compter du premier jour suivant l'écoulement du délai de six mois susvisé; AUX MOTIFS QUE, dans son arrêt du 6 septembre 2018, la cour a jugé que l'acte de donation du 27 octobre 1972 avait établi une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle AS n° [Cadastre 14] (nu-propriétaire M. [R] [N] et usufruitière Mme [O] [S]) au profit notamment des parcelles AS n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (nu-propriétaires [P] et [I] [H], usufruitière Mme [Z] [S]) ; que cette servitude est décrite dans l'acte notarié du 27 octobre 1972 en ces termes : «sur toute la longueur du côté ouest de la parcelle présentement donnée, un droit de passage de 3 mètres de largeur, destiné à permettre d'accéder au chemin du Moulin aux parcelles cadastrées E n° [Cadastre 3] (...) et [Cadastre 4]» ; que l'assiette de cette servitude a donc été clairement définie par les parties à l'acte de donation du 27 octobre 1972 et c'est sans aucune di