Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 20-22.930
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° N 20-22.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° N 20-22.930 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [X] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le maire de la commune de [Localité 1] disposait par délégation du conseil municipal de cette commune du pouvoir de délivrer un congé pour motifs légitimes et sérieux à Mme [X] et en conséquence, D'AVOIR constaté que Mme [X] a manqué gravement à ses obligations de locataire en modifiant les lieux loués sans l'autorisation nécessaire du bailleur, dit que le congé délivré le 1er mars 2019 par la commune de [Localité 1] à Mme [X] pour motifs sérieux et légitimes est valable en droit et fondé, constaté la résiliation du bail dont Mme [X] bénéficiait pour la maison sise [Adresse 2] à [Localité 1] à effet au 4 septembre 2019 et dit que Mme [X] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 5 septembre 2019 et condamné Mme [X] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 600 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 septembre 2019 jusqu'à la parfaite libération des lieux et ordonné l'expulsion de Mme [X] avec un délai de six mois pour quitter les lieux loués ; ALORS QUE le maire ne peut valablement délivrer congé ou refus de renouvellement d'un bail qu'autant qu'il a reçu délégation de le conclure ; que la délibération prise par le conseil municipal aux fins de donner pouvoir au maire de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'état d'un bail d'une durée de six ans conclu le 5 septembre 2001 entre son propriétaire et Mme [X] sur un bien dont la commune de [Localité 1] est devenue propriétaire le 9 décembre 2001 et dont la location s'est poursuivie par tacite reconduction à chaque échéance, la cour d'appel a retenu que le maire de [Localité 1] avait le pouvoir de délivrer à Mme [X] congé pour le 4 septembre 2019, au regard d'une délibération du conseil municipal du 23 avril 2014 l'autorisant à conclure et réviser des baux de douze ans au plus ; qu'en statuant ainsi, tandis que la délibération du conseil municipal ne pouvait avoir d'éffet rétroactif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 2122-22, 5°, du code général des collectivités territoriales. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Mme [X] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté que Mme [X] a manqué gravement à ses obligations de locataire en modifiant les lieux loués sans l'autorisation nécessaire du bailleur, dit que le congé délivré le 1er mars 2019 par la commune de [Localité 1] à Mme [X] pour motifs sérieux et l