Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 20-20.828
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° C 20-20.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.828 contre deux arrêts rendus les 27 avril 2020 et 30 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement Brigade des évaluations domaniales, domilié[Adresse 1] défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la commune de [Localité 7], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 7] et la condamne à payer à M. [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 7] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les modalités d'indemnisation et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir fixé les indemnités dues pour l'expropriation de la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] par la commune de [Localité 7] à la somme de 86 415 euros, soit 105 euros du m2, pour l'indemnité principale, et à la somme de 9 641,50 euros pour l'indemnité de remploi, soit une indemnité totale de 96 056,50 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir : Il apparaît que la commune de [Localité 7] a toujours considéré Monsieur [U] [R] [T] comme ayant droit en le considérant comme son interlocuteur notamment en lui envoyant un mémoire contenant l'offre et sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2017. Elle est dès lors malvenue à venir contester sa qualité d'ayant droit en instance d'appel. Pour ces raisons, ce moyen sera rejeté. Sur la teneur de la parcelle : Le litige concerne la parcelle expropriée qui est la parcelle cadastrée AD [Cadastre 5] issue de l'ancienne parcelle AD [Cadastre 3]. Elle est d'une superficie de 823 m2. Il résulte du procès-verbal de transport et des éléments communiqués que cette parcelle située sur le territoire de commune de [Localité 7] supporte, d'une part, une route bétonnée longeant la rue des Badamiers, et d'autre part, un talus en friche d'une dizaine de mètres. L'expropriation s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du quartier Paniandy et a pour but d'acquérir les voies d'accès déjà aménagées et entretenues par la commune et de permettre l'appropriation de la falaise ayant fait l'objet d'aménagements de protection. L'arrêté préfectoral d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire relatives au projet est intervenu à la date du 10 avril 2014. Une nouvelle enquête parcellaire a été prescrite suivant arrêté du 2 mars 2015. L'enquête d'utilité publique s'est déroulée du 22 mai au 11 juin 2014 et l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition et de travaux nécessaires au projet d'aménagement du quartier de Paniandy est intervenu le 4 juin 2015. A la date de référence et selon le PLU alors en vigueur, la parcelle était située en zone A, soit une zone agricole. L'usage effectif de la parcelle était identique à la situation actuelle, s'agissant de la voirie et du talus. Sur l'évaluation des indemnités : Il résulte des articles L. 321 et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que les indemnités alloué