Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 20-21.432
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° J 20-21.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Batiterre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° J 20-21.432 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [W] [L], 3°/ à M. [U] [T], tous deux domiciliés [Adresse 10], 4°/ à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 4], 7°/ à Mme [S] [P], 8°/ à M. [R] [M], tous deux domiciliés [Adresse 8], 9°/ à M. [H] [Y], 10°/ à Mme [G] [E], tous deux domiciliés [Adresse 6], 11°/ à M. [D] [J] [V], domicilié [Adresse 7], 12°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 3], 13°/ à la société My Partner Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Batiterre, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes [I], [L], [Z], [P], [E], [C], MM. [T], [N], [A], [M], [Y] et [J] [V], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batiterre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Batiterre et la condamne à payer à Mmes [I], [L], [Z], [P], [E], [C], MM. [T], [N], [A], [M], [Y] et [J] [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Batiterre PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Batiterre fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer, à titre d'indemnité provisionnelle pour le retard de livraison, diverses sommes aux acquéreurs de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 11] ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la lettre de la société Cotragest ne faisait nullement mention de ce que le câble haute tension aurait été découvert en juillet 2016 lors de la déclaration d'ouverture de chantier mais seulement qu'il aurait été découvert lors d'une « traditionnelle réunion contradictoire avec les concessionnaires» ; qu'en retenant pourtant que le courrier de cette société l'évoquant faisait «état de sa découverte lors de la déclaration d'ouverture de chantier, soit en juillet 2016, avant la signature des actes de vente », la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis et violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil; 2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que si l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, les actes de vente des acquéreurs prévoyaient des causes légitimes de suspension des délais de livraison, notamment liées à des retards imputables aux compagnies cessionnaires (telles que ERDF, GRDF, etc ) ; que par courrier du 12 mars 2019, la société Cotragest, en charge du lot « tous corps d'état » a informé la société Batiterre, maître d'ouvrage, de ce qu'à la suite de la découverte d'un câble haute tension, ENGIE avait imposé sa neutralisation et le retrait par ses services techniques selon un planning imposé par elle, ce qui avait nécessité trois interventions et six mois de délai ; que dès lors, à supposer même que le câble haute tension ait été découvert en juillet 2016, le retard pris par le chantier et résultant