Troisième chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-25.280
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° N 21-25.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II, (SCCC Le Blanc Marly II) dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société immobilière Grand [O] (SIGH), dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCCC Le Blanc Marly II, a formé le pourvoi n° N 21-25.280 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du 18 janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCCC Le Blanc Marly II fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles, pour défaut de pouvoir de son gérant, ses conclusions du 4 novembre 2020. 1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que pour accueillir la demande de M. [M] de nullité des conclusions de la SCCC Le Blanc Marly II du 4 novembre 2020, la cour d'appel a retenu que cette société immatriculée le 14 juin 1979 pour une durée de 40 ans a été dissoute de plein droit le 13 juin 2019 par la survenance de son terme et ne pouvait donc plus être représentée par son gérant le novembre 2020, celle-ci n'ayant la capacité d'ester en justice qu'en étant représentée par son liquidateur ; qu'en accueillant cette demande bien que M. [M] ait lui-même formé et instruit le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 avril 2018, ayant abouti à l'arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 2020 l'ayant saisie, contre la SCCC Le Blanc Marly II, prise en la personne de son gérant, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article 5 des statuts de la SCCC Le Blanc Marly II que même à l'arrivée du terme de 40 ans pour lequel cette société a été constituée, sa dissolution ne pourrait intervenir qu'après le remboursement intégral des prêts non divisibles ou non transférables ; qu'en estimant néanmoins que cette société était dissoute de plein droit par la seule arrivée de son terme, sans constater que les prêts non divisibles ou non transférables avaient été intégralement remboursés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1844-7 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La SCCC Le Blanc Marly II fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de résiliation de la convention de coopérateur conclue avec M. [M] le 28 octobre 1982 et en expulsion de ce dernier ; ALORS QUE l'associé de la société civile coopérative de construction ne peut prétendre à la propriété ni à l'entrée en jouissance du lot qui lui est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes nécessaires à la réalisation de son objet social, proportionnellement à la valeur de so