Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-17.247

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° F 21-17.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Etablissement Michel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-17.247 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [E], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Newman, 2°/ à la société La Belle Etoile, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Newman, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissement Michel, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société AJ partenaires, ès qualités, et de M. [K], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Belle Etoile, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2021), la société Newman, qui avait consenti des contrats de licence de marque à la société Etablissement Michel, a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2016, la société AJ partenaires étant désignée en qualité d'administrateur. 2. Un plan de cession a été arrêté le 7 décembre 2016 au profit des sociétés Sun City et Etoile Cr, aux droits desquelles est venue la société La Belle Etoile, les contrats de licence étant exclus de la cession. Le 21 décembre 2016, l'administrateur a notifié la résiliation de ces contrats à la société Etablissement Michel qui l'a contestée puis a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à l'annulation de cette résiliation. 3. La procédure collective de la société Newman a été convertie en liquidation judiciaire le 25 janvier 2017, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Etablissement Michel fait grief à l'arrêt de déclarer la société La Belle Etoile recevable en sa demande tendant au constat de la caducité des contrats de licence et d'accueillir cette demande, alors « que les prétentions dont le fondement juridique est différent, ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que dans son jugement du 27 juin 2018, le juge-commissaire avait été appelé à statuer la régularité des résiliations des contrats de licence au regard des règles du droit des procédures collectives, et dans cette instance, la société La Belle Etoile avait seulement demandé à ce qu'il soit dit que la résiliation avait été régulièrement prononcée ; que la société La Belle Etoile n'ayant pas sollicité du juge le prononcé de la résiliation, elle ne pouvait demander, pour la première fois en cause d'appel, que soit constatée la caducité des contrats de licence, cette demande ne tendant pas aux mêmes fins que la première ; qu'en déclarant cependant recevable la demande tendant à voir constater caducité des contrats, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. La demande par laquelle la société La Belle Etoile, pour s'opposer aux prétentions de la société Etablissement Mi