Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-17.426
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° A 21-17.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Dynaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.426 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société PCAS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dynaloc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société PCAS, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2021), le 4 octobre 2013, la société Dynaloc a donné en location à la société PCAS neuf chariots, pour une durée de 36 mois s'achevant le 31 décembre 2016, moyennant un loyer mensuel de 9 197,24 euros TTC. Après le 31 décembre 2016, les parties ont poursuivi leurs relations, la société PCAS conservant le matériel et réglant les loyers pour le montant initialement convenu. Cependant, les négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat n'ont pas abouti, faute d'accord des parties sur ses conditions tarifaires. La société Dynaloc a assigné en référé la société PCAS devant le président du tribunal de commerce d'Evry aux fins de voir constater que cette dernière utilisait depuis le 1er janvier 2017 des matériels sans couverture contractuelle et d'obtenir le paiement d'une provision. Le président du tribunal, faisant application de l'article 811 du code de procédure civile, a renvoyé les parties à une audience du tribunal statuant au fond. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Dynaloc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de la somme de 743 288,04 euros, alors « que le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit seulement à celle-ci de formuler une demande contraire à une position qu'elle a précédemment prise au cours du procès, et s'il en résulte de surcroît un préjudicie pour son adversaire ; que ces conditions d'application s'apprécient strictement ; que pour dire irrecevable la demande de la société Dynaloc tendant à voir appliquer au contrat tacitement renouvelé le "tarif courte durée" lié à l'absence de terme fixe à la place du "tarif longue durée" justifié par une durée ferme, la cour d'appel a jugé qu'il existait une contradiction dans les conclusions de cette société ; que pourtant, la société Dynaloc lui a demandé de "dire et juger que l'économie des dispositions du contrat ainsi transformé a été reconduite en tous ses effets incluant pour PCAS l'obligation d'entretenir le matériel et de le restituer en parfait état sauf à mettre à jour la liste exacte des matériels objets du contrat, ayant commencé à courir le 1er janvier 2017 au tarif [longue durée] jusqu'à complète restitution des matériels intervenue le 25 juillet 2019" ; que la société Dynaloc a ainsi été constante dans sa prétention, qui visait à faire reconnaître, sur le fondement du droit antérieur à la réforme du 10 février 2016, la reconduction du contrat sous les mêmes conditions sauf à modifier la liste des matériels objets du contrat et leur tarif de location eu égard aux investissements réalisés de sorte que cette formulation ne permet pas de caractériser les conditions d'application du principe de non-contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de non-contradiction au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui : 4. La fin de non-recevoir tirée de ce principe sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une par