Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-18.501
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° U 21-18.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Knappe composites, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-18.501 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mediterranean Shipping Company, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Knappe composites, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mediterranean Shipping Company, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851), la société Knappe composites (la société Knappe) a confié l'organisation de l'acheminement d'une fraiseuse à commande numérique depuis [Localité 5] (Floride, USA) jusqu'à [Localité 3], via [Localité 2], à un commissionnaire de transport allemand, la société Detraco, lequel a confié l'exécution de la phase maritime du transport à la société Compagnie internationale de transport transit qui s'est substitué la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) selon un connaissement du 5 février 2004. Des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la société Knappe a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a assigné en responsabilité la société Detraco et les transporteurs devant le tribunal de commerce de Nanterre et la société Detraco devant le tribunal de première instance de Francfort-sur-le-Main (République fédérale d'Allemagne). Par une décision irrévocable, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main, après avoir ordonné deux expertises, a retenu la responsabilité de la société Detraco et l'a condamnée à réparer le préjudice subi dans la limite du plafond de responsabilité. La société Knappe a repris l'instance pendante devant le tribunal de Nanterre, qui avait été suspendue, pour se désister de ses demandes contre la société Detraco et demander la condamnation de la société MSC à réparer son préjudice en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire allemand et sur les motifs de la décision rendue par le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le Main. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième et sixième branches Enoncé du moyen 3. La société Knappe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société MSC en réparation du préjudice subi du fait du dommage causé à la fraiseuse, alors : « 3°/ que, pour exonérer la société MSC de sa responsabilité, la cour d'appel a retenu qu'un éventuel transport sous pont de la machine fraiseuse de type Hitachi Seiki VK 4511, conforme aux demandes de la société Knappe, n'aurait pas permis avec certitude d'éviter l'oxydation qui résulte de la défectuosité première de l'emballage, quand il résultait de ses constatations que les juridictions allemandes, dans une décision du 21 avril 2011, avaient considéré que "le dommage essentiel irréparable des pièces mécaniques situées à l'intérieur de la fraiseuse ( ) a été causé par l'eau salée qui a pénétré à l'intérieur, ce qui n'a été possible que parce que à l'inverse du contrat, le conteneur plate-forme empilable a été transporté sur le pont" et que l'expert désigné par les juridictions allemandes, M. [D], retient que "le risque d'apparition et l'étendue de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse était donc plus élevé dans le cas d'un transport sur le pont que dans le cas d'un transport sous le pont" et que si l'expert considère que "le risque de dommages dus à l'humidité à l'intérieur de la fraiseuse est