Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-13.647
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° T 21-13.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.647 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société [J] [V]-Denis Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [J] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association de service et de soins d'aide à domicile (ASSAD) de [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [J] [V]-Denis Hazane, ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), l'association de service et de soins d'aide à domicile de [Localité 3] (l'ASSAD), dont Mme [S] était la présidente jusqu'au 20 septembre 2017, et Mme [D], la directrice, a été mise en redressement judiciaire le 23 janvier 2018, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 26 juin 2018. 2. La société [J] [V]-Denis Hazane, désignée liquidateur, a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [D], en qualité de dirigeante de fait, et demandé que soit prononcée contre elle, une sanction personnelle. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son égard une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux ans, alors « que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ; qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiement, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la mesure prononcée à l'encontre de Mme [D] était justifiée par les "griefs tenant à la poursuite d'une activité déficitaire et l'absence de suivi juridique de l'association" ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de suivi juridique du débiteur ne constituait pas une faute pouvant être sanctionnée par le prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société [J] [V]-Denis Hazane, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, Mme [D] ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, le moyen, qui est de pur droit peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce : 8. Il résulte de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour sanctionner les fautes qu'ils prévoient. 9. Pour prononcer une mesur