Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-18.809
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 49 F-D Pourvoi n° D 21-18.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Cyana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-18.809 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Atir-Rail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cyana, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atir-Rail, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.464), la société Cyana a confié à la société Atir-Rail l'exploitation de quatre wagons. Ceux-ci ayant été donnés en location à des sociétés utilisatrices, la société Atir-Rail établissait mensuellement des compte-rendus de gestion et percevait à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant des loyers revenant à la société mandante. Invoquant un défaut de règlement des revenus locatifs dus pour les mois de février à septembre 2013, la société Cyana a assigné la société Atir-Rail en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Cyana fait grief à l'arrêt de dire que la condamnation de la société Atir-Rail en paiement à la société Cyana de la somme de 51 490,03 euros est assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 31 octobre 2013 sur la somme de 27 413,73 euros et à compter du 30 novembre 2013 sur la somme de 24 076,30 euros, jusqu'à la date du paiement intervenu au 30 novembre 2014 et de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Atir-Rail à lui payer les pénalités de retard sur les sommes de 27 413,73 euros et 24 076,30 euros, calculées aux termes de l'article L. 441-6-I du code de commerce au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter respectivement du 31 octobre 2013 et du 30 novembre 2013, alors « que l'article L. 441-6 du code de commerce vise les prestataires de services ; qu'en retenant, pour assortir des seuls intérêts au taux légal la condamnation prononcée à l'encontre de la société Atir-Rail, mandataire, en exécution du contrat la liant à la société Cyana, propriétaire des wagons, que l'article L. 441-6 du code de commerce prévoyant, dans sa version applicable à la cause, des pénalités de retard égales au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, n'est applicable qu'aux ventes, quand il vise tout prestataire de services et devait donc s'appliquer en l'espèce, au mandataire qui, en contrepartie d'une commission, effectuait des actes de gestion et d'exploitation de wagons, percevait les loyers de leurs utilisateurs et les versait au propriétaire sous déduction des frais d'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 441-6-I, alinéas 1 et 8, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 : 3. Selon ce texte, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci comprennent les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le