Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-17.848

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° J 21-17.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Ascendeo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-17.848 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Oikko, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Holding ML, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Oikko, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ascendeo France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Holding ML, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), exploitant des points de vente de téléphones sous l'enseigne Orange, la société Oikko, aux droits de laquelle vient la société Holding ML, s'est fournie en accessoires de ces matériels auprès de la société Ascendeo France (la société Ascendeo), les conditions de reprise des invendus étant fixées dans des courriels des 24 août puis 30 octobre 2014. A compter du 4 mai 2016, la société Ascendeo a refusé les retours d'accessoires de la société Oikko au motif que les conditions de reprise des invendus avaient été modifiées en ce que les retours n'étaient désormais autorisés qu'au cas par cas. Après vaine mise en demeure, la société Oikko a assigné la société Ascendeo en paiement de diverses sommes à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Ascendeo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Holding ML, après compensation judiciaire, la somme de 42 882,23 euros, alors « que, lorsque les parties s'accordent sur les conditions de leur relation commerciale et que l'une d'elles informe l'autre de nouvelles conditions qui ne sont pas acceptées, une résiliation tacite intervient, sauf à ce que soit constatée la volonté commune des parties de maintenir les conditions de leur relation commerciale selon ce qu'elles avaient initialement souhaité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les parties s'étaient accordées sur leur relation commerciale par courriel du 26 août 2014 fixant les conditions de reprise des articles invendus par la société Oikko ; qu'elle a également retenu que par courriel du 20 mai 2016, la société Ascendeo a indiqué à la société Oikko un changement des conditions de retour que la société Oikko n'aurait pas accepté ; que pour condamner la société Ascendeo à appliquer les anciennes conditions de retour au bénéfice de la société Oikko, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'il n'existait plus d'accord entre les parties sur les conditions de retour des produits invendus à compter du 20 mai 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 3. Il résulte de ce texte que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du texte, offerte à toutes les parties. 4. Pour accueillir les demandes de la société Holding ML fondées sur les conditions de retour de la marchandise invendue fixées par courriels des 24 août et 30 octobre 2014, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun des courriels de la société Oikko que celle-ci a accepté d'autres conditions de retour que celles fixées d'un commun accord le 26 août 2014 et que la preuve n'est pas rapportée de ce que les marchandises n'entraient pas dans les prévisions du contrat, ni qu'elles n'auraient pas été offertes à la vente. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Ascendeo avait