Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-17.855

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 7 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 52 F-D Pourvoi n° S 21-17.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du GE Capital équipement finance, a formé le pourvoi n° S 21-17.855 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Informance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Excelice Marne, exerçant sous l'enseigne ASGA-Excelice Marne, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2021), M. [J] a conclu depuis 2006 avec la société Excelice Marne, devenue la société Informance, divers contrats de fourniture et d'entretien de photocopieurs et imprimantes financés par la société GE Capital équipement finance (la société GE Capital) devenue CM-CIC Leasing solutions (la société CM-CIC). Les 17 et 19 juin 2014, contestant le montant des sommes facturées, M. [J] a assigné en nullité de certains contrats et en restitution des sommes versées la société Excelice Marne et la société GE Capital, cette dernière ayant demandé à titre reconventionnel la restitution des matériels loués et le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La société CM-CIC fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 20 365,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant notamment, pour fixer à la somme de 10 000 euros le montant mis à la charge de M. [J] au titre de la clause pénale, la circonstance que la restitution des matériels aurait été opérée en conséquence du jugement du 7 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, cependant que ce jugement, que M. [J] n'avait au demeurant pas exécuté -justifiant la radiation du rôle de l'affaire par ordonnance du 4 avril 2019-, n'avait pas ordonné la restitution par M. [J] des matériels loués ; que la société CM-CIC demandait à la cour d'appel de condamner M. [J] à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; que la société Informance, à titre très subsidiaire, en cas d'anéantissement du contrat de cession de matériel entre la société CM-CIC et la société Informance, demandait à la cour d'appel de condamner M. [J] à lui restituer le matériel loué, savoir les copieurs INEO 423 et INEO +360 et leurs accessoires, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et qu'elle soutenait et établissait, sans être contredite par M. [J], que celui-ci était resté en possession de ces matériels, pour le dépannage desquels il faisait même appel à ses services, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 7 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. 5. Pour limiter à 10 000 euros le montant de la somme due au titre de l'article 10 du contrat, après avoir rappelé que cette clause, qu'il a qualifiée de clause pénale, prévoit le paiement de l