Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-13.247

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 472 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° G 21-13.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société BBA emballage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société ONE (Office Niçois de l'Emballage), a formé le pourvoi n° G 21-13.247 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Bientina SRL, dont le siège est chez M. [O] [L], [Adresse 1], en la personne de M. [S] [V], mandataire liquidateur, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société BBA emballage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bientina SRL, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2020), la société de droit italien Bientina SRL, spécialisée dans la vente en gros d'emballages en carton, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de Lucca (Italie) du 12 avril 2011. Le 3 juillet 2017, M. [V], en qualité de liquidateur de celle-ci, a assigné la société Office Niçois de l'Emballage, située à [Localité 2], en paiement de dix factures, s'échelonnant du 3 février 2011 au 25 mars 2011, d'un montant en principal de 58 498,63 euros, outre les intérêts de retard. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société BBA emballage, venant aux droits de la société Office Niçois de l'Emballage, fait grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer à la société Bientina SRL, représentée par son liquidateur, les sommes de 58 498,63 euros, au titre des dix factures émises entre le 3 février et le 25 mars 2011, et 33 213,59 euros, au titre des intérêts de retard selon décompte arrêté au 12 décembre 2018, outre intérêts ultérieurs à calculer jusqu'au paiement de la somme en principal, alors « que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; que dès lors, en considérant que la loi applicable en l'espèce était la loi italienne, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec lequel il existait des liens les plus étroits, soit la loi française, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 4. Pour condamner la société Office Niçois de l'Emballage au paiement de diverses sommes, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la défense de la société Office Niçois de l'Emballage en application de l'article 963 du code de procédure civile, retient que le litige étant né des relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, il convient d'appliquer la loi désignée par les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, dit Rome I. Il énonce que, conformément à l'article 4 de ce règlement, les parties n'ayant pas choisi la loi applicable au contrat, le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. Et il en déduit que, le siège social de la société Bientina SRL se situant en Italie, la loi applicable est la loi italienne, laquelle prévoit un délai de prescription de dix ans, de sorte que l'action de la société Bientina SRL, exercée dans ce délai, est recevable. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge avait retenu que la loi applicable était celle du pays avec l