Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-12.678
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Q 21-12.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Le Duplex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.678 contre l'arrêt n° RG 19/02162 rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la CGSS), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Duplex, 3°/ à la société AJ partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Le Duplex, 4°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Le Duplex, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Duplex, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 novembre 2020), par un jugement du 19 avril 2017, la société Le Duplex a été mise en redressement judiciaire, la société Hirou étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. 2. Le 15 juin 2017, la société Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la CGSS) a déclaré une créance d'un montant de 544 263,80 euros, dont 404 819 euros à titre privilégié et 139 444,80 euros à titre chirographaire. 3. Par une lettre reçue par la CGSS le 2 janvier 2018, le mandataire judiciaire a proposé le rejet de sa créance à concurrence de la somme de 432 704,67 euros et son admission pour la somme de 111 559,13 euros. La CGSS a répondu à cette contestation par une correspondance, remise en mains propres au mandataire judiciaire le 2 mars 2018, et par laquelle elle a renouvelé sa demande d'admission, ramenant sa créance à la somme de 234 621,19 euros à titre privilégié et à celle de 139 444,80 euros à titre chirographaire. 4. Par un jugement du 30 mai 2018, un plan de continuation de la société Le Duplex a été arrêté, la société AJ partenaires et M. [U] étant désignés en qualité de commissaires à son exécution. 5. Par une ordonnance du 18 juillet 2019, le juge-commissaire, après avoir entendu la CGSS, a admis sa créance pour les montants de 234 621,19 euros à titre privilégié et de 139 444,80 euros à titre chirographaire. 6. La société Le Duplex a formé un recours contre cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. La société Le Duplex fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la CGSS pour les montants de 234 621,19 euros à titre privilégié et de 139 444,80 euros à titre chirographaire, alors : « 1° / que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications, et le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'ainsi, et faute d'avoir répondu dans le délai légal, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire ; qu'en affirmant, pour déclarer la CGSS recevable et bien fondée en sa demande, par motifs adoptés, que "nulle disposition n'interdi[sait] au juge-commissaire, qui a[vait] la possibilité de ne pas entériner la proposition du mandataire judiciaire, de provoquer un débat contradictoire s'il s'estim[ait] insuffisamment informé", quand il résultait au contraire des dispositions légales et réglementaires applicables que la réponse tardive du créan