Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-17.415

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10049 F Pourvoi n° P 21-17.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [X] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Artys et Potentiel, a formé le pourvoi n° P 21-17.415 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [G] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [T] développement, TLS France et Alarme vidéo installations services - Avis, 2°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'ancien administrateur judiciaire des sociétés [T] développement, TLS France et Alarme vidéo installations services - Avis, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vaissette, conseiller doyen rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Artys et Potentiel, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MJA, en la personne de Mme [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire pour les sociétés Artys et Potentiel. La société MJA ès qualités fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que les conditions suspensives présentes dans le protocole du 25 juillet 2015 signé entre les parties n'avaient pas toutes été levées et de l'avoir déboutée en conséquences de toutes ses demandes ; alors 1°/ qu'un contractant ne manque à son devoir de loyauté et d'information de son cocontractant que s'il omet de communiquer des informations qu'il connaît ou est en mesure de connaître ; qu'en considérant que toute offre d'acquisition des parts sociales de société en difficulté financière repose sur la loyauté et la sincérité des comptes remis au candidat acquéreur et que M. [B] aurait pu légitimement retirer son « offre » en l'état des comptes arrêtés au 31 août 2015 et du résultat du mois d'octobre 2015, qui n'auraient pas été portées à sa connaissance à la date de la signature du protocole du 27 juillet 2015, sans constater que ces comptes arrêtés au 31 août 2015 et ce résultat du mois d'octobre 2015 auraient été connus des cocontractants de M. [B] le 27 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte du 27 juillet 2015, conclu par M. et Mme [T] d'une part, M. et Mme [B] d'autre part, est intitulé « protocole sous conditions suspensives de cession de la totalité des actions de la SAS [T] Développement » et prévoit en son article 1er que « les cédants s'obligent irrévocablement à céder la totalité des actions qu'ils détiennent dans la société SAS [T] Développement au cessionnaire qui accepte en se réservant la faculté de se substituer, le cas échéant, toute personne morale qu'il pourrait constituer », de sorte que cet acte ne constituait pas une offre que M. [B] aurait pu rétracter, mais un engagement d'achat