Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-15.296
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° K 21-15.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [V] [C], 2°/ Mme [U] [F], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-15.296 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [W], 2°/ à Mme [G] [O], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Atelier génie climatique, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Gueguen toulc'hoat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier génie climatique et la société Gueguen toulc'hoat. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. Les époux [V] et [U] [C] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de M. [E] [W] et Mme [G] [W] née [O], relatives aux divers préjudices invoqués, exception faite de leur demande en réparation du seul préjudice moral lié aux manoeuvres et réticences dolosives ayant présidé à la conclusion du contrat avec la société Memce et, en conséquence, de les avoir condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles au profit des époux [W] et dit que les frais afférents à l'expertise confiée à M. [I] par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 février 2017 seraient à leur charge ; 1/ ALORS QUE si le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers pour obtenir réparation du préjudice que leur cause indistinctement l'insuffisance d'actif du débiteur, le maître de l'ouvrage, victime d'une faute des dirigeants sociaux jugée séparable de leur fonction, est seul recevable à agir à leur encontre pour obtenir réparation des divers préjudices nés des malfaçons qui affectent son bien immobilier, lesquels présentent nécessairement un caractère personnel puisqu'ils ne sont susceptible d'affecter que les propriétaires du bien considéré et que ces préjudices se seraient d'ailleurs mêmement manifestés si même la société de construction était demeurée in bonis ; qu'en l'espèce, les époux [C] se prévalaient d'un préjudice financier résidant dans le coût des reprises rendues nécessaires par les désordres affectant leur bien immobilier, d'un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité dans laquelle ils s'étaient trouvés, du fait de ces désordres, d'habiter leur maison, d'un préjudice moral et des frais d'expertise amiable qu'ils avaient dû exposer pour faire la preuve de ces divers préjudices ; qu'en déclarant irrecevable l'essentiel de leurs demandes d'indemnisation, motif pris qu'à l'exclusion du seul « préjudice moral lié aux manoeuvres et réticences dolosives ayant présidé à la conclusion du contrat avec la société Memce », les préjudices invoqués ne seraient pas étrangers à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, qu'ils