Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-17.902

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° T 21-17.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société 3LI Business solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.902 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Data-Gest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société 3LI Business solutions, de la SCP Boullez, avocat de la société Data-Gest, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3LI Business solutions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 3LI Business solutions et la condamne à payer à la société Data-Gest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société 3LI Business solutions. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 entre la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest, en ses trois volets, D'AVOIR fait injonction à la société 3LI Business solutions, dans un délai commençant à courir deux mois après sa signification, de désinstaller l'« add on Base + 3LI », en respectant un délai de prévenance de 10 jours par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception au moins 10 jours avant son intervention, sous une astreinte de 200 euros par jour courant pendant une durée d'un mois, en disant qu'à l'issue de cette durée, cette astreinte à la demande de la société 3LI Business solutions [en réalité, la société Data-Gest] pourrait être renouvelée pour des périodes de même durée, D'AVOIR condamné la société 3LI Business solutions à restituer à la société Data-Gest la somme de 156 670 euros et à payer la somme de 4 670, 38 euros à la société Data-Gest et D'AVOIR débouté la société 3LI Business solutions de sa demande en paiement de la somme de 23 050, 56 euros au titre des factures FV+13-00594 et FV+13-00595 et FS14-00106 et FS14-00107 ; ALORS QUE, de première part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur ; que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix des travaux font présumer la réception de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la résolution judiciaire, aux torts de la société 3LI Business solutions, du contrat n° 11032011 conclu le 15 mars 2011 entre la société 3LI Business solutions et la société Data-Gest, que la commune intention des parties d'utiliser l'extension « add on Base + 3LI » développée par la société 3LI Business solutions pour résoudre la problématique de l'interface entre les sites internet de la société Data-Gest et le progiciel « Microsoft Dynamics Nav » ne pouvait être déduite du paiement intégral par la société Data-Gest des factures portant sur la concession de la licence Microsoft, y compris sur l'extension « add on Base + 3LI » développée par la société 3LI Business solutions, du fait du caractère peu explicite du contrat de concession de licence sur cette extension et que les éléments de preuve produits par la société 3LI Business solutions n'apportaient pas la preuve de l'accord de la société Data-Gest pour que la problématique de l'interface entre les sites i