Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-17.973
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° V 21-17.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Nacc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-17.973 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [K] [N], veuve [B], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Hôtel Penthièvre, 5°/ à la société Derby Elysées hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Hôtellerie Paris Saint Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V] [B], épouse [U], de Mme [K] [N], veuve [B] et de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Nacc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Derby Elysées hôtel et Hôtellerie Paris Saint Honoré. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nacc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nacc et la condamne à payer à Mme [V] [B], épouse [U], à Mme [K] [N], veuve [B] et à M. [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Nacc. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société NACC FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société NACC était débitrice d'une créance de restitution par équivalent d'un montant de 443.910 euros ; ALORS QUE l'évaluation d'un bien devant être restitué par équivalent dépend de sa valeur objective au jour de la cession annulée, laquelle peut être déterminée, notamment, en considération du prix de cession ; qu'en jugeant que « la valeur [de restitution] est nécessairement différente du prix fixé au contrat de vente » (jugement, p. 9, al. 5), que « le montant de cette restitution en valeur par équivalent ne peut être [ ] celui de la valeur effective au 13 novembre 1996, soit 251.540,88 euros, prix versé au titre de la cession » (jugement, p. 10, al. 2), et que « le prix de cession payé en 1996 par la société Nacc ou le prix offert par M. [B], voire le prix de cession du fonds de commerce par la société Nacc à la société le 18/09/2002 sont inopérants » (arrêt, p. 9, antépénult. al.), bien qu'aucun principe n'interdisait à la cour d'appel de prendre en compte les offres et prix de cession des fonds de commerce litigieux pour l'aide à estimer leur valeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Nacc FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Nacc à payer à Mme [K] [N] veuve [B], Mme [V] [S] [B] épouse [U] et à M. [R] [B] la somme de 770.100 euros à titre de dommages-intérêts ; 1) ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; que le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en jugeant qu'il résultait du jugement défi