Chambre commerciale, 18 janvier 2023 — 21-16.190

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° H 21-16.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JANVIER 2023 La société Galatia énergie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Energie Europe service, a formé le pourvoi n° H 21-16.190 contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Solairgie invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Valeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés Valeco O&M et Valeco ingénierie, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Solairgie invest, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service et la condamne à payer à la société Solairgie invest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Galatia énergie, anciennement Energie Europe service. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir dire et juger la société Solairgie Invest irrecevable en ses demandes en raison du manquement à son obligation de mettre en oeuvre, de bonne foi, le préalable de concertation, ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que les formulations utilisées par l'article 8 du contrat du 7 juin 2010, l'article 19 du contrat du 2 décembre 2010 et l'article 13 du contrat du 4 octobre 2011 ne faisaient qu'inciter les parties à trouver une solution amiable sans jamais subordonner la recevabilité d'une demande en justice à la mise en oeuvre préalable d'une recherche de conciliation, quand ces clauses stipulaient clairement et précisément que les parties avaient la possibilité de porter le différend ou le litige devant le tribunal de commerce de Paris « à défaut » de parvenir à un règlement amiable de leur différend (article 8 du contrat du 7 juin 2010 et article 19 du contrat du 2 décembre 2010) ou encore « à défaut » de parvenir à se concerter ou s'accorder (article 13 du contrat du 4 octobre 2011), et constituaient par conséquent des clauses de conciliation conventionnelle, la cour d'appel a violé le principe précité et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Galatia Energie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir dire et juger la société Valeco O & M irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société Galatia Énergie anciennement dénommée Énergie Europe Service au titre des bons de commande passés avec Valeco Ingénierie entre le 26 septembre 2013 et le 9 avril 2014 et d'AVOIR condamné la société Énergie Europe Service, devenue la société Galatia Énergie, à payer la somme de 5 280 € aux sociétés Valeco Ingénierie et Valeco O&M prises solidairement, avec intérêts de retard, ALORS QU'en l'absence de clause expresse, la cession partielle d'un fonds de commerce n'emporte pas cession des contrat