Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 20-16.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet (Pourvoi n°Z 20-16.018) Irrecevabilité (Pourvoi n°V21-16.800) Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvois n° Z 20-16.018 V 21-16.800 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] dans le pourvoi Z 20-16.018. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 I. La société Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3] a formé le pourvoi n° Z 20-16.018 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. M. [S] [O] a formé le pourvoi n° V 21-16.800 contre le même arrêt rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens défendeur à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° Z 20-16.018 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° V 21-16.800 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me Occhipinti, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 20-16.018 et V 21-16.800 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la Régie autonome des transports parisiens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2020), M. [O], engagé par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) à compter du 17 juin 2005 en qualité de receveur machiniste, a été révoqué le 2 juin 2016. 4. Contestant le bien-fondé de cette révocation, il a saisi la juridiction prud'homale. Recevabilité du pourvoi n° V 21-16.800 contestée par la défense Vu l'article 621, alinéa 3, du code de procédure civile : 5. Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. 6. M. [O] a formé, le 18 mai 2021, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2020 ayant statué dans un litige l'opposant à son ancien employeur, la RATP. 7. Cependant, il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par la RATP et que, sur ce pourvoi, M. [O] s'était borné à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même code pour la remise de ce mémoire. 8. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. Examen des moyens du pourvoi n° Z 20-16.018 Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1° / que le harcèlement moral suppose la caractérisation de faits constitutifs d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction et de gestion, dans l'intérêt de l'entreprise, ne permet pas de caractériser de tels agissements ; qu'il en résulte que le fait pour un employeur, interrogé dans le cadre d'une enquête diligentée par