Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 20-16.807
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° H 20-16.807 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la société Accentys groupe, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Accentys audit consultant, société par actions simplifiée, 3°/ la société Accentys audit expertise, société par actions simplifiée, 4°/ la société Accentys conseil expertise, société à responsabilité limitée, toutes les quatre ayant leur siège [Adresse 2], 5°/ la société Accentys conseil Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-16.807 contre deux arrêts rendus les 21 juin 2019 et 24 avril 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [A] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Accentys groupe, Accentys audit consultant, Accentys audit expertise, Accentys conseil expertise, Accentys conseil Guyane, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 21 juin 2019 et 24 avril 2020), M. [M], expert-comptable et commissaire aux comptes, a exercé à compter du 13 septembre 2008 son activité pour le compte des sociétés du groupe Accentys (les sociétés) dans le cadre d'un contrat de sous-traitance puis d'une convention de prestation de services jusqu'au 30 septembre 2014, date d'effet de la résiliation de la convention à l'initiative des sociétés. 2. Pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les sociétés et lui, il a saisi la juridiction prud'homale, laquelle, en première instance, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. 3. Par ordonnance définitive du 14 février 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] en date du 27 avril 2018, pour défaut de saisine du premier président d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe en application de l'article 84 du code de procédure civile. 4. M. [M] a de nouveau interjeté appel le 4 mars 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Les sociétés font grief à l'arrêt du 21 juin 2019 de déclarer l'appel interjeté le 4 mars 2019 recevable, alors « que lorsqu'un appel a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état devenue définitive, l'appelant ne peut plus interjeter appel contre la même décision et la même partie, même si le délai de recours n'est pas expiré, et ce y compris lorsque la caducité du premier appel a été prononcée sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 84, 85, 911-1, 914 et 916 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. 8. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. 9. La cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la notification du jugement du 29 mars 2018 faisait mention d'un