Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-13.268
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° F 21-13.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-13.268 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Horizon vert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Horizon vert, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2020), M. [M] a été engagé par la société Horizon vert (la société) à compter du 5 janvier 2009 en qualité de paysagiste qualifié. 2. Après avoir pris acte, le 17 octobre 2016, de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 1er août 2016 et d'indemnisation subséquente, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions d'appel des deux parties que l'avertissement litigieux était fondé sur deux griefs, tirés de la non fourniture de feuille de pointage du 4 juillet 2016 au 1er août 2016 et de l'utilisation d'un véhicule de société pour se rendre à son domicile matin et soir, et non sur un prétendu grief tenant au démarchage de la clientèle de l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins que l'avertissement était fondé sur trois griefs : non fourniture de feuilles de pointage, démarchage de la clientèle de l'entreprise et utilisation du véhicule de l'entreprise, et était justifié au motif que les deux premiers étaient établis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour débouter le salarié de ses demandes d'annulation de l'avertissement notifié le 1er août 2016 et d'indemnisation subséquente, l'arrêt, après avoir écarté comme non fondé le grief relatif à l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, retient que les deux autres griefs invoqués par l'employeur constitués par l'absence de feuilles de pointage et le démarchage de la clientèle de l'entreprise, justifient à eux seuls la sanction. 6. En statuant ainsi, alors que l'avertissement litigieux était fondé sur deux griefs tirés de la non fourniture des feuilles de pointage du 4 juillet 2016 au 1er août 2016 et de l'utilisation d'un véhicule de société pour se rendre à son domicile matin et soir, et ne visait pas le démarchage de la clientèle de l'entreprise qui faisait seulement l'objet d'une mise en garde, signalée après les motifs conduisant à la délivrance de l'avertissement, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le troisième moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professi