Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-17.690
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° N 21-17.690 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-17.690 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Patrice Brignier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Innovation Carrelage, succédant à la société [L]-Fidry et Capelle, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Innovation carrelage, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 1 juillet 2020), M. [T] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque sa déclaration d'appel du 9 janvier 2019 à l'encontre d'un jugement de la juridiction prud'homale l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Innovation carrelage (la société). 2. La société, qui n'a pas constitué avocat, a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2019, la société [L]-Fidry & Capelle, en la personne de Mme [L] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors : « 1° / qu'en cas en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'employeur, partie intimée sur l'appel d'un salarié, seul l'accomplissement par le mandataire judiciaire des obligations mises à sa charge par l'article L. 625-3 du code de commerce détermine le point de départ du délai de signification des conclusions d'appel du salarié au mandataire judiciaire de l'employeur ; qu'en fixant le point de départ de ce délai à la date de tentative de signification par huissier des conclusions du salarié à l'employeur le 29 avril 2019, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à déterminer le point de départ du délai de signification des conclusions au mandataire judiciaire et a ainsi méconnu l'article L. 625-3 du code de commerce, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile ; 2° / que la date de tentative de signification de conclusions par un huissier instrumentaire est insuffisante à caractériser la connaissance, par le mandant de l'huissier, du résultat des opérations à cette date ; qu'en disant que le salarié appelant avait été informé dès le 26 avril 2019 de la liquidation judiciaire de l'employeur, dès lors qu'il a tenté de faire signifier ses conclusions à ce dernier et que l'huissier a mentionné l'état de liquidation judiciaire de l'employeur intimé, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser la connaissance à cette date de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de l'employeur intimé et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 625-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour 4. D'abord, aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état. 5. Selon l'article 911 du même code, sous la même sanction, les conclusions des parties sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat. 6. Ensuite, selon l'article L.625-3 du code de commerce, l