Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-18.264

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
  • Articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° M 21-18.264 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-18.264 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Service départemental d'incendie et de secours, établissement public, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le Service départemental d'incendie et de secours a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [I], de Me Brouchot, avocat du Service départemental d'incendie et de secours, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2020), Mme [I] a été engagée, par le Service départemental d'incendie et secours de la Réunion, en qualité d'agent polyvalent, dans le cadre d'un contrat d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi, à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 28 février 2016, puis du 1er mars au 28 octobre 2016. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, au paiement de diverses sommes en raison de la rupture de son contrat de travail et à sa réintégration. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident qui est préalable, ci-après annexés, 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt la débouter de sa demande de réintégration au sein du Service départemental d'incendie et de secours de la Réunionn alors « que selon l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en la déboutant de sa demande de réintégration, motif pris qu'« il sera relevé que l'acte d'appel de la salariée ne défère à la cour d'appel que les chefs du jugement qu'il critique expressément, savoir "dit que la discrimination à l'embauche n'est pas prouvée, rejette sa demande de réintégration, condamne le SDIS en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 8.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute la salariée du surplus de ses demandes" », pour en déduire « qu'il a été définitivement jugé que les contrats dont la salariée a bénéficié devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il n'est pas nul », quand l'acte d'appel déférait à la cour la connaissance non seulement des chefs de jugement qui y étaient expressément visés, mais également de ceux qui en dépendaient, de sorte que le chef du dispositif du jugement ayant dit que le licenciement était abusif, bien que non expressément critiqué par la déclaration d'appel, se situait dans la dépendance des chefs ayant dit que la discrimination à l'embauche n'était pas prouvée et rejeté sa demande de réintégration, expressément critiqués par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5. Aux termes de ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique exp