Chambre sociale, 18 janvier 2023 — 21-18.418
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° D 21-18.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 La société Vaillant et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-18.418 contre deux arrêts rendus le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile) et le 29 avril 2021 par le cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vaillant et Cie, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Vaillant et cie (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Poitiers, 12 juin 2019 et 29 avril 2021), M. [F], engagé en qualité de boucher puis de chef boucher à compter du 16 septembre 2015, a été licencié pour inaptitude le 3 juin 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt du 12 juin 2019 de rejeter sa demande de caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de la déclaration, qui comprend notamment l'objet de l'appel, doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'annexe de la déclaration d'appel, qui comprenait l'objet de l'appel et qui fait corps avec le récapitulatif, n'avait pas été signifiée à la société dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, ce dont elle aurait dû déduire la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en jugeant pourtant que ''ce manquement n'affect[ait] pas la régularité de la signification mais constitu[ait] une irrégularité susceptible d'entacher la validité de l'acte'', la cour d'appel a violé les articles 901 et 902 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le greffier, après la remise de la déclaration d'appel, adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. 7. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 8. II en résulte que l'intimé qui reçoit, dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile, la signification d'une déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement est mal fondé à soulever la caducité de l'acte d'appel, dont l'éventuelle irrégularité, au regard des dispositions de l'article 901 du même code, est sanctionnée par la nullité. 9. La cour d'appel, qui a constaté